id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260213.1F.4 No Rôle: F.24.0034.F Affaire: G. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit fiscal Date d'introduction: 2026-03-03 Consultations: 710 - dernière vue 2026-06-18 23:59 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260213.1F.4 Fiche 1 La stipulation pour autrui suppose que la convention fasse naître un droit propre au bénéfice d'un tiers; lorsqu'un donateur consent une donation en avance d'hoirie à l'un de ses héritiers à charge pour ce dernier de remettre au décès du donateur une partie de cette donation à un tiers, la circonstance que ce tiers ait la qualité d'héritier du donateur et que la part qui lui est ainsi remise par le donataire est équivalente à celle qu'il recueillerait en sa qualité d'héritier ne fait pas obstacle à ce que le donateur puisse stipuler à son profit un droit propre et distinct du droit résultant de sa qualité d'héritier
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONVENTION - GENERALITES Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1121 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1122 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 2 Lorsqu'une donation confère au bénéficiaire un droit propre, distinct de sa qualité d'héritier, à obtenir de ses frères l'exécution de leur engagement de lui remettre le tiers de ce qu'ils ont reçus, cette donation comporte une stipulation pour autrui en faveur du premier demandeur; elle répond aux conditions de l'article 8 du Code des droits de successions
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(1)Voir les concl. du MP.
(2)C. succ. tel qu'applicable en Région wallonne, art. 8. Thésaurus Cassation: DROITS DE SUCCESSION Bases légales: Code des droits de succession - 31-03-1936 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19360331-30 Fiche 3 L'article 8, alinéas 1er et 2, du Code des droits de succession est applicable à la stipulation secondaire au profit d'un tiers, non intervenant à un acte de donation, lorsque le total des droits de donation perçus sur cet acte est égal ou supérieur au total des droits qui auraient été perçus à charge du donataire principal ou du donataire secondaire si ce dernier avait immédiatement accepté la stipulation à son profit
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(1)Voir les concl. du MP.
(2)C. succ. tel qu'applicable en Région wallonne, art. 8, al. 6, 1°.
(3)C. enreg. tel qu'applicable en Région wallonne, art. 133 et
- Thésaurus Cassation: DROITS DE SUCCESSION Bases légales: Code des droits de succession - 31-03-1936 - Art. 8, al. 6, 1° - 30 Lien DB Justel 19360331-30 Code des droits d'enregistrement - 30-11-1939 - Art. 133 - 36 Lien DB Justel 19391130-36 Code des droits d'enregistrement - 30-11-1939 - Art. 134 - 36 Lien DB Justel 19391130-36 Texte de la décision N° F.24.0034.F
- B. G.,
- R. G.,
- C. G., demandeurs en cassation, représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250 (bte 10), où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67 (bte 14), où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 23 décembre 2025, l’avocat général Adeline Römer a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Adeline Römer a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l’article 8, alinéas 1er et 2, du Code des droits de succession, dans sa version applicable au litige, sont considérées comme recueillies à titre de legs les sommes, rentes ou valeurs qu'une personne est appelée à recevoir à titre gratuit au décès du défunt en vertu d'un contrat renfermant une stipulation à son profit par le défunt ou par un tiers. Sont de même considérées comme recueillies à titre de legs les sommes, rentes ou valeurs qu'une personne a été appelée à recevoir à titre gratuit dans les trois ans précédant le décès du défunt ou qu'elle est appelée à recevoir à titre gratuit à une date postérieure au décès, en vertu d'une stipulation faite à son profit dans un contrat conclu par le défunt. Aux termes de l’article 1122 de l’ancien Code civil, on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. Conformément à l’article 1121 du même code, on peut stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l’on fait à un autre. La stipulation pour autrui suppose que la convention fasse naître un droit propre au bénéfice d’un tiers. Lorsqu’un donateur consent une donation en avance d’hoirie à l’un de ses héritiers à charge pour ce dernier de remettre au décès du donateur une partie de cette donation à un tiers, la circonstance que ce tiers ait la qualité d’héritier du donateur et que la part qui lui est ainsi remise par le donataire est équivalente à celle qu’il recueillerait en sa qualité d’héritier ne fait pas obstacle à ce que le donateur puisse stipuler à son profit un droit propre et distinct du droit résultant de sa qualité d’héritier. L’arrêt constate que, le 8 décembre 2006, le père des demandeurs « a fait une donation notariée en pleine propriété en faveur de deux de ses fils, [les deuxième et troisième demandeurs], portant sur des valeurs mobilières et des liquidités » et que l’acte de donation, en son point 1 de la clause G, est « libellé comme suit : les donataires s’engagent, dans les trois mois du décès du donateur, à remettre à leur frère, [le premier demandeur], un capital ou des valeurs mobilières dont le montant est égal à un tiers de celui des avoirs donnés, tels qu’ils existeront au jour du décès du donateur ». Il relève qu’« il ressort de l’acte de donation que le donateur a voulu gratifier ses trois fils de manière égale » mais que c’est pour un motif « d’ordre administratif », en raison du lieu de résidence du premier demandeur, que « l’acte de donation contient une donation secondaire au bénéfice de [ce dernier] ». Il considère que la donation principale contient une stipulation pour autrui au profit du premier demandeur au motif que le père des demandeurs « a stipulé que [les deuxième et troisième demandeurs] donneront [au premier demandeur] un capital ou des valeurs mobilières dont le montant correspond à un tiers de celui des avoirs qu’ils ont reçus », que les deuxième et troisième demandeurs, « bénéficiaires de la donation principale, se sont engagés à donner à leur frère », que « le bénéfice de la stipulation est conférée [au premier demandeur] à titre gratuit puisqu’il n’y a aucune espèce de contrepartie de la part de ce dernier [et qu’il] est exigible à une date postérieure au décès [du donateur] ». Par ces énonciations, l’arrêt, qui donne à connaître que la donation litigieuse confère au premier demandeur un droit propre, distinct de sa qualité d’héritier, à obtenir de ses frères l’exécution de leur engagement de lui remettre le tiers de ce qu’ils ont reçus, justifie légalement sa décision que cette donation comporte une stipulation pour autrui en faveur du premier demandeur et que celle-ci répond aux conditions de l’article 8 du Code des droits de successions. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Il ne suit pas des dispositions légales visées au moyen que l’article 8, alinéas 1er et 2, du code précité, n'est pas applicable à la stipulation secondaire au profit d’un tiers, non intervenant à un acte de donation, lorsque le total des droits de donation perçus sur cet acte est égal ou supérieur au total des droits qui auraient été perçus à charge du donataire principal ou du donataire secondaire si ce dernier avait immédiatement accepté la stipulation à son profit. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent soixante-sept euros quarante-trois centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, président, le président de section Marie-Claire Ernotte, les conseillers Marielle Moris, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du treize février deux mille vingt-six par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Adeline Römer, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260213.1F.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260213.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div