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B. contra S.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 février 2026 No ECLI: E

Art. 6

, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.104, al. 1er - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

Art. 6

, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.104, al. 1er - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

Art. 6

, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.104, al. 1er - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Fiche 5 Il ne suit ni des articles XX.20, § 1er, XX.122, § 1er, alinéas 1er et 2, et XX.126, § 3, du Code de droit économique, ni des articles 447, alinéa 1er, 458, § 1er et 459, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, ni d'aucune autre disposition du Code judiciaire que, lorsque le bâtonnier s'entoure d'un cabinet permanent composé d'avocats pour l'assister dans ses tâches quotidiennes, les membres de ce cabinet font partie de ce fait de l'organisation disciplinaire du barreau; il ne peut dès lors être déduit de la seule appartenance au cabinet du bâtonnier d'un avocat inscrit sur la liste des curateurs que celui-ci ne présente pas l'indépendance et l'impartialité requise du curateur pour administrer et liquider la faillite d'une personne morale au travers de laquelle un autre avocat exerce sa profession, lors même que ce dernier appartient au même Ordre

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - DIVERS Bases légales: Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.20, § 1er - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.126, § 3 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.122, § 1er, al. 1er et 2 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) - 10-10-1967 - Art. 447, al. 1er - 02 Lien ELI No pub 1967101053 Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) - 10-10-1967 - Art. 458, § 1er - 02 Lien ELI No pub 1967101053 Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) - 10-10-1967 - Art. 459, § 1er - 02 Lien ELI No pub 1967101053 Texte de la décision N° C.24.0105.F M. K. B., agissant tant en nom personnel qu’en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée B. Avocat, demandeur en cassation, représenté par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 51, où il est fait élection de domicile, contre G. S., avocat, agissant tant en nom personnel qu’en qualité de curateur à la faillite de la société à responsabilité limitée B. Avocat, défendeur en cassation, en présence de C. A., avocat, agissant en qualité de co-curateur à la faillite de la société à responsabilité limitée B. Avocat, partie appelée en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 12 janvier 2026, l’avocat général Adeline Römer a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Adeline Römer a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : D’une part, il n’existe pas de principe général du droit faisant interdiction à une personne investie d’une mission par ou en vertu d’une loi d’exercer cette mission lorsqu’elle se trouve dans une situation de conflit d’intérêts. D’autre part, le moyen, qui n’indique pas en quoi, en refusant de procéder au remplacement du défendeur en qualité de curateur à la faillite de la société qui abritait les activités d’avocat du demandeur, l’arrêt méconnaît le droit de défense de ce dernier, est imprécis. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. En vertu de l’article XX.104, alinéa 1er, du Code de droit économique, par le jugement qui déclare la faillite, le tribunal de l’insolvabilité désigne un ou plusieurs curateurs. Le curateur, dont la mission est de procéder à l’administration et à la liquidation de la faillite, ne décide pas de contestations sur les droits et obligations du failli. Il n’est donc pas un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1er, précité. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Enfin, conformément à l’article XX.20, § 1er, du Code de droit économique, les praticiens de l’insolvabilité doivent offrir des garanties de compétence, d’expérience, d’indépendance et d’impartialité. En vertu de l’article XX.126, § 3, de ce code, le curateur signale au président du tribunal toute forme de conflit d’intérêts ou d’apparence de partialité ; il signale en tout cas que lui-même ou l’un de ses associés directs a accompli, sauf en qualité de curateur, des prestations au bénéfice du failli ou des gérants et administrateurs de la personne morale faillie, ou au bénéfice d’un créancier, au cours des dix-huit mois précédant le jugement déclaratif de la faillite ; ses déclarations sont versées au dossier de la faillite ; le président du tribunal juge si la déclaration empêche celui-ci d’accomplir sa mission ; le tribunal peut remplacer le curateur selon les formes prévues à l’article XX.20 ou, le cas échéant, à l’article XX.127. En vertu de l’article XX.122, § 1er, alinéas 1er et 2, du même code, les curateurs sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste établie par l’assemblée générale du tribunal de l’entreprise du ressort qui prononce la faillite et peuvent seuls être admis sur cette liste les avocats inscrits au tableau d’un Ordre des avocats. Selon l’article 447, alinéa 1er, du Code judiciaire, le bâtonnier est le chef de l’Ordre. Conformément à l’article 458, § 1er, de ce code, il reçoit et examine les plaintes qui concernent les avocats de son Ordre ; il mène l’enquête ou désigne un enquêteur, dont il définit la mission et les compétences, et, conformément au paragraphe 2 de cette disposition, s’il estime, après enquête, qu’il y a lieu de faire comparaître l’avocat devant le conseil de discipline, il transmet le dossier au président de ce conseil. En vertu de l’article 459, § 1er, alinéa 1er, du même code, le conseil de discipline connaît des affaires disciplinaires. Il ne suit ni de ces dispositions ni d’aucune autre disposition du Code judiciaire que, lorsque le bâtonnier s’entoure d’un cabinet permanent composé d’avocats pour l’assister dans ses tâches quotidiennes, les membres de ce cabinet font partie de ce fait de l’organisation disciplinaire du barreau. Il ne peut dès lors être déduit de la seule appartenance au cabinet du bâtonnier d’un avocat inscrit sur la liste des curateurs que celui-ci ne présente pas l’indépendance et l’impartialité requise du curateur pour administrer et liquider la faillite d’une personne morale au travers de laquelle un autre avocat exerce sa profession, lors même que ce dernier appartient au même Ordre. En tant qu’il repose sur le soutènement contraire, le moyen manque en droit. Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quarante-cinq euros trente-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, président, le président de section Marie-Claire Ernotte, les conseillers Marielle Moris, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du treize février deux mille vingt-six par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Adeline Römer, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260213.1F.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260213.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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