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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260218.2F.2 No Rôle: P.25.1484.F Affaire: E. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-02-23 Consultations: 574 - dernière vue 2026-06-18 06:26 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 2 Un meurtre pour faciliter le vol peut avoir été planifié, sans pour autant cesser de constituer le crime puni par l'article 475 du Code pénal ; la préméditation imputée à l'auteur de ce crime n'oblige pas le juge du fond à le requalifier en assassinat. Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 394 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 475 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: VOL ET EXTORSION Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 394 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 475 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.25.1484.F I et II. O. E., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Philippe Zevenne, avocat au barreau de Liège-Huy, et Jérôme Waucomont, avocat au barreau de Verviers. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus les 23 et 24 septembre 2025, sous les numéros 3534 et 2642 du répertoire, par la cour d’assises de la province de Liège. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le premier président Eric de Formanoir a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 23 septembre 2025 portant motivation du verdict : Sur le premier moyen : Le demandeur reproche à l’arrêt d’énoncer que « les conclusions des experts établissent que le tireur se trouvait positionné derrière la victime, à l’arrière du véhicule ». Selon le moyen, cette énonciation viole la foi due au rapport du 5 juin 2023 du docteur A. P., médecin légiste, relatant la deuxième reconstitution réalisée à la suite de la découverte du crâne de la victime. L’arrêt se réfère aux conclusions des experts sans indiquer où il les puise. La Cour ne peut donc pas exclure que l’énonciation critiquée s’appuie sur d’autres éléments que le rapport précité. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. Dans son rapport, le médecin légiste affirme qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre la trajectoire balistique relevée au niveau du crâne de la victime, et la version de Z. E. selon laquelle les coups de feu ont été tirés depuis la banquette arrière de la voiture dans laquelle le crime a été commis. L’expert ajoute ignorer par quelle vitre la balle serait ressortie de l’habitacle mais il précise qu’une trace possible de frottement par un projectile balistique a été relevée au niveau de la partie intérieure du toit de la voiture, immédiatement attenante à la portière conducteur. Enfin, le rapport indique que la trajectoire balistique, matérialisée par les photos du crâne, va de l’arrière vers l’avant, de la droite vers la gauche, et de bas en haut, depuis la portière passager arrière droit vers la portière conducteur. En jugeant que ces considérations ne permettent pas d’accréditer l’hypothèse d’un tir effectué par la personne occupant le siège du passager à l’avant de la voiture, l’arrêt ne donne pas, du rapport invoqué par le moyen, une interprétation inconciliable avec ses termes. Quant au rapport de l’expert en balistique J. S., également relatif à la deuxième reconstitution, il mentionne que la version de Z. E. « coïncide partiellement avec l’une ou l’autre des hypothèses visées sub 4°, b-1 et b-2 notamment ». Dans la première de ces deux hypothèses, le tireur se tient sur le siège arrière gauche et, dans la seconde, sur le siège arrière droit. En considérant que ces observations établissent le positionnement du tireur à l’arrière du véhicule, l’arrêt ne donne pas, de la pièce de référence, une interprétation inconciliable avec ses termes. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Il est reproché à l’arrêt de ne pas « imputer de manière personnelle à [l’accusé] la circonstance aggravante de vol commis à l’aide de violences ». Le moyen y voit une violation, notamment, des articles 468 du Code pénal, 329 du Code d’instruction criminelle, et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le demandeur s’est vu poursuivre du chef de, comme auteur ou coauteur, vol de trois véhicules et d’un téléphone portable au préjudice d’I. K., avec la circonstance aggravante qu’un meurtre a été commis pour faciliter le vol ou en assurer l’impunité. Conformément à l’article 329 du Code d’instruction criminelle, la cour et le jury ont délibéré d’abord sur le fait principal, qui est le vol (question numéro 1), puis sur la circonstance aggravante, qui est le meurtre (question numéro 8). L’arrêt rendu sur la culpabilité considère que - O. E. est l’unique concepteur du projet criminel consistant à attirer la victime dans un guet-apens, afin de s’emparer, par la violence, de son argent et de ses véhicules ; - O. E. s’est procuré à cet effet un revolver dont il a fait tester, le 20 juin 2019, la puissance de pénétration et le niveau sonore des détonations ; - O. E. a effectué des recherches préliminaires sur Internet, avec les mots-clefs « tuer de sang-froid » et « personne disparue en Belgique » ; - O. E. est le seul bénéficiaire du crime, c’est lui qui a vendu les véhicules volés et en a retiré le profit ; - O. E. est l’auteur du coup de feu tiré à bout portant à l’arrière de la tête de la victime ; - O. E. a fait preuve de sang-froid et de réactivité après les faits, lors de l’évacuation du corps et des mesures prises pour effacer les traces du crime et se forger un alibi. La cour d’assises n’a donc pas déduit la culpabilité du chef de meurtre, de la seule circonstance que le demandeur a participé au vol en vue duquel l’homicide a été commis. Contrairement à ce que le moyen soutient, l’accusation de meurtre a été jugée fondée sur la base des éléments matériels et de l’élément moral propres à ce crime, tels qu’imputés directement et personnellement à l’auteur. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : L’arrêt énonce que l’accusé s’est livré, le 5 mai 2019, sur Internet, à des recherches dont l’objet morbide suggère qu’il a voulu se préparer psychologiquement à tuer I. K., abattu d’un coup de feu dans la nuit du 28 au 29 juin 2019. Il est reproché à l’arrêt de faire figurer cette considération dans un chapitre intitulé « Faits concomitants au tir », alors qu’il eut fallu la reprendre dans le chapitre précédent consacré aux « Faits antérieurs au tir ». Le moyen ne dénonce à cet égard qu’une erreur de composition qui ne saurait entraîner la nullité de l’arrêt. A cet égard, le moyen est irrecevable. Le demandeur fait valoir encore que l’utilisation « d’éléments extrinsèques non directement liés aux faits » viole le droit à un procès équitable. Mais l’analyse de la téléphonie du demandeur n’est pas une donnée extrinsèque. Il s’agit d’une donnée de l’instruction préparatoire, soumise comme telle à la contradiction des parties. La cour d’assises a considéré, par une appréciation en fait qu’il n’appartient pas à la Cour de censurer, qu’il existait un lien direct entre ces recherches et le meurtre commis quelques semaines plus tard. Ce lien n’est pas le seul élément retenu pour fonder l’accusation de meurtre puisque l’intention homicide est déduite de l’ensemble des considérations résumées ci-dessus, en réponse au deuxième moyen, dont la trajectoire balistique du coup de feu mortel tiré à bout portant à l’arrière de la tête de la victime. Dans cette mesure, le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Quant à la deuxième branche : L’arrêt constate que le demandeur s’est livré, les 5 mai et 23 mai 2019, à des recherches sur Internet, notamment au départ des mots-clefs « tuer de sang-froid » et « personne disparue en Belgique ». Les juges du fond ont considéré que ces recherches accréditent l’idée que le demandeur voulait se préparer psychologiquement à tuer I. K., lequel a été abattu dans la nuit du 28 au 29 juin 2019. En formulant cette considération, la cour d’assises n’a pas déduit, des faits constatés par elle, une conséquence qui ne serait susceptible, sur leur fondement, d’aucune justification. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Un meurtre pour faciliter le vol peut avoir été planifié, sans pour autant cesser de constituer le crime puni par l’article 475 du Code pénal. La préméditation imputée à l’auteur de ce crime n’oblige pas le juge du fond à le requalifier en assassinat. Il n’est dès lors pas contradictoire de dire, d’une part, que l’accusé a commis un vol doublé d’un meurtre pour en faciliter l’exécution et, d’autre part, que l’auteur a voulu se préparer psychologiquement à tuer. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 24 septembre 2025 statuant sur la peine : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de sept cent quarante et un euros vingt-neuf centimes dont cinq cent dix euros nonante-cinq centimes dus et deux cent trente euros trente-quatre centimes de frais de signification couverts par l’assistance judiciaire. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, Ignacio de la Serna et Valéry De Wulf, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260218.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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