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Obsah (4)Art. 322Art. 323Art. 324Art. 344

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 février 2026 No ECLI: E

Art. 322

- 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) -

Art. 323

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Art. 324

- 30 Lien ELI No pub 1808120950 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) -

Art. 322

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- 30 Lien ELI No pub 1808120950 Fiches 3 - 5 Le meurtre commis en vue d'un vol ou d'une extorsion ou pour en assurer l'impunité demeure un crime distinct de cette autre infraction, les deux faits formant un concours qui emporte, en dérogation à l'article 62 du Code pénal, une aggravation de la peine applicable au vol; dès lors, l'existence d'une relation de causalité entre le vol à l'aide de violences et le meurtre, dans le cas visé à l'article 475 du Code pénal, n'interdit pas au jury de constater qu'outre ces crimes, déclarés constants, le meurtre prévu par les articles 392 et 393 du Code pénal a également été commis par l'accusé

(1).
(1)Voir F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, t. IV, La peine, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 892 et pp. 934-935. Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 62 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 392 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 393 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 475 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: VOL ET EXTORSION Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 62 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 392 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 393 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 475 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 62 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 392 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 393 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 475 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 6 - 7 L'article 7, § 2, du Code pénal, tel que complété par l'article 2 de la loi du 18 juillet 2025 portant des mesures afin de réduire la surpopulation dans les prisons, prévoit que lors du choix de la peine et de la détermination de son taux, le juge poursuit les objectifs suivants: 1° exprimer la désapprobation de la société à l'égard de la violation de la loi pénale, 2° promouvoir la restauration de l'équilibre social et la réparation du dommage causé par l'infraction, 3° favoriser la réhabilitation et l'insertion sociale de l'auteur, 4° protéger la société; cette disposition ajoute que, dans les limites fixées par la loi, le juge doit rechercher une juste proportionnalité entre l'infraction et la peine et qu'avant de la prononcer, il doit prendre en compte ces objectifs mais aussi les effets secondaires indésirables de la peine pour les personnes directement concernées, leur entourage et la société; la loi ne précise pas la manière dont la motivation de la décision du juge doit exprimer la prise en considération des objectifs et effets susvisés. Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 7, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) -

Art. 344, al.

1er - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 7, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) -

Art. 344, al.

1er - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Fiches 8 - 10 Lorsque par un ensemble de considérations qui excluent toute alternative à l'emprisonnement et en l'absence de conclusions de l'accusé relatives à la prise en considération des objectifs assignés à la peine, elle a motivé le choix et le taux de la peine, la cour d'assises a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision, en tenant compte des critères et objectifs de la peine prévus par l'article 7, § 2, du Code pénal, tel que complété par la loi du 18 juillet 2025, et dans la mesure où ces objectifs lui paraissaient réalisables. Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 7, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) -

Art. 344, al.

1er - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 7, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) -

Art. 344, al.

1er - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 7, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) -

Art. 344, al.

1er - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Texte de la décision N° P.25.1481.F I. à III. J.-B. L., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Jean-Paul Reynders et Sandra Berbuto, avocats au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt interlocutoire rendu le 9 octobre 2025, sous le numéro 3187, ainsi que contre les arrêts de motivation et de condamnation rendus le 10 octobre 2025, sous les numéros 3819 et 2869, par la cour d’assises de la province de Liège. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt interlocutoire rendu le 9 octobre 2025 : Sur l’ensemble du premier moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et à la présomption d’innocence. Il reproche à la cour d’assises d’avoir refusé de poser au jury une question relative à la culpabilité, portant sur la qualification de coups ou blessures volontaires ayant entraîné la mort de la victime, sans intention de la donner, et sur celle de vol, complémentaire aux questions proposées, lesquelles étaient relatives à un meurtre pour faciliter le vol et à un meurtre. Ce faisant, selon le demandeur, la cour d’assises a fait obstacle à la contradiction et a empêché la défense de soumettre au jury une hypothèse différente de celle retenue par l’accusation. En outre, en postulant, dès ce moment, que l’auteur avait été animé d’une intention homicide, ce qui était contesté, la cour a préjugé de la décision à rendre par le jury. Il résulte de l'arrêt de motivation que les jurés ont répondu par l'affirmative aux questions principales relatives, d’une part, au vol commis à l’aide de violences, la nuit, avec arme, avec la circonstance qu’un homicide a été commis volontairement pour faciliter le vol ou en assurer l’impunité, et, d’autre part, à l'homicide volontaire. Dès lors que les faits ont été déclarés établis dans leurs qualifications originaires sur la base d'une motivation conforme à l'article 334 du Code d'instruction criminelle, la question proposée par le demandeur n'aurait pas pu recevoir de réponse affirmative. Le moyen est irrecevable. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de motivation : Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Il soutient que l’arrêt rendu sur la culpabilité est entaché de contradiction, dès lors, d’une part, qu’il déclare le demandeur coupable d’un vol commis avec la circonstance aggravante de meurtre, cette décision impliquant l’existence d’un lien de causalité entre ces faits, et, d’autre part, qu’il dit que le demandeur est coupable de meurtre, lequel exclut un tel lien de causalité. Le meurtre commis en vue d’un vol ou d’une extorsion ou pour en assurer l’impunité, demeure un crime distinct de cette autre infraction, les deux faits formant un concours qui emporte, en dérogation à l’article 62 du Code pénal, une aggravation de la peine applicable au vol. Dès lors, l’existence d’une relation de causalité entre le vol à l’aide de violences et le meurtre, dans le cas visé à l’article 475 du Code pénal, n’interdit pas au jury de constater qu’outre ces crimes, déclarés constants, le meurtre prévu par les articles 392 et 393 du Code pénal a également été commis par l’accusé. D’où il suit que la contradiction dénoncée n’existe pas et que l’arrêt est régulièrement motivé. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de condamnation : Sur le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 7 du Code pénal. Il reproche à l’arrêt de justifier le choix et la hauteur de la peine sans avoir égard au nouvel article 7 du Code pénal et aux objectifs que cette disposition assigne à la sanction infligée. Le demandeur n’indique pas en quoi l’arrêt violerait l’article 149 de la Constitution. Dans cette mesure, imprécis, le moyen est irrecevable. D’une part, l’article 344, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, prévoit que tout arrêt de condamnation fait mention des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée. D’autre part, l’article 7, § 2, du Code pénal, tel que complété par l’article 2 de la loi du 18 juillet 2025 portant des mesures afin de réduire la surpopulation dans les prisons, prévoit que lors du choix de la peine et de la détermination de son taux, le juge poursuit les objectifs suivants : 1° exprimer la désapprobation de la société à l'égard de la violation de la loi pénale ; 2° promouvoir la restauration de l'équilibre social et la réparation du dommage causé par l'infraction ; 3° favoriser la réhabilitation et l'insertion sociale de l'auteur ; 4° protéger la société. Cette disposition ajoute que, dans les limites fixées par la loi, le juge doit rechercher une juste proportionnalité entre l'infraction et la peine et qu’avant de la prononcer, il doit prendre en compte ces objectifs mais aussi les effets secondaires indésirables de la peine pour les personnes directement concernées, leur entourage et la société. La loi ne précise pas la manière dont la motivation de la décision du juge doit exprimer la prise en considération des objectifs et effets susvisés. L’arrêt souligne la gravité extrême des faits, qui attestent le mépris de l’accusé pour la vie humaine et ont entraîné la mort de la victime, une personne appréciée de ses proches et vulnérable en raison de son invalidité empêchant toute possibilité de fuite, et qui, au moment des faits, était sous l’influence de l’alcool et de médicaments. Il relève ensuite les conséquences dramatiques des faits pour la famille, déjà éprouvée par le passé, de la victime, dont son épouse et ses filles. L’arrêt dit prendre en considération le risque, qualifié d’important, de récidive qui découle des éléments de personnalité de l’accusé, éléments que l’arrêt énonce aux pages 4 et 5 ; l’arrêt ajoute que seule une peine sévère apparaît apte à juguler ce risque. En outre, la cour d’assises a stigmatisé la persistance du demandeur, dès son plus jeune âge, dans une délinquance de plus en plus violente, en lien avec sa profonde addiction aux stupéfiants, malgré des sanctions judiciaires et des mesures de faveur qui n’ont eu aucun effet dissuasif. L’arrêt en conclut qu’il n’existe aucune circonstance atténuante en faveur de l’accusé et que la condamnation à la réclusion à perpétuité aurait été infligée, s’il n’y avait eu lieu de faire application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal en raison d’une condamnation du demandeur à une peine d’emprisonnement relative à des faits commis dans un temps proche de ceux jugés. Enfin, l’arrêt détermine le moment de l’admission éventuelle du condamné à la libération conditionnelle en soulignant les éléments, défavorables, de sa personnalité et le risque élevé de récidive, qui dictent cette décision. Par l’ensemble de ces considérations qui excluent toute alternative à l’emprisonnement et en l’absence de conclusions du demandeur relatives à la prise en considération des objectifs assignés à la peine, la cour d’assises a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision, en tenant compte des critères et objectifs de la peine prévus par l’article 7, § 2, du Code pénal, tel que complété par la loi du 18 juillet 2025, et dans la mesure où ces objectifs lui paraissaient réalisables. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Enfin, la nature des faits jugés établis excluant l’application de certaines peines alternatives à l’emprisonnement, la cour d’assises n’avait pas à justifier sa décision de ne pas les envisager. Dans cette mesure également, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par le jury. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent nonante-quatre euros vingt et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, Ignacio de la Serna et Valéry De Wulf, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260218.2F.3 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260401.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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