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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 février 2026 No ECLI: E

Art. 34, § 1er, al.

2 - 52 Lien ELI No pub 1992000606 Thésaurus Cassation: POLICE Bases légales: L. du 5 août 1992 sur la

Art. 34, § 1er, al.

2 - 52 Lien ELI No pub 1992000606 Fiches 3 - 5 Lorsqu'elle se fonde sur les termes du procès-verbal initial desquels il ressort qu'une patrouille de police, à bord d'un véhicule non banalisé, a eu l'attention attirée par un individu circulant sur une trottinette électrique et au regard fuyant, ajoutant que lorsqu'il a été demandé à l'intéressé de se mettre sur le côté, il a alors abandonné la trottinette et a pris la fuite pédestrement, la juridiction d'instruction, appelée à statuer à bref délai sur le maintien de la privation de liberté d'un inculpé, peut en déduire que le contrôle d'identité en question n'apparaît pas prima facie dénué de fondement objectif et donc illégal

(1).
(1)Voir Cass. 24 janvier 2001, RG P.00.1402.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010124.8, Pas. 2001, n° 45. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INFORMATION - Actes d'information Bases légales: L. du 5 août 1992 sur la

Art. 34, § 1er, al.

2 - 52 Lien ELI No pub 1992000606 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 4° - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: POLICE Bases légales: L. du 5 août 1992 sur la

Art. 34, § 1er, al.

2 - 52 Lien ELI No pub 1992000606 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 4° - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Bases légales: L. du 5 août 1992 sur la

Art. 34, § 1er, al.

2 - 52 Lien ELI No pub 1992000606 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 4° - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.26.0154.F M. B., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Jean-Christophe Bouchoms et Sandra Berbuto, avocats au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 février 2026 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Sabrina Noël a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Pris de la violation de l’article 23, 4°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ainsi que du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, le moyen invoque un défaut de réponse aux conclusions déposées pour le demandeur à l’audience de la chambre des mises en accusation du 2 février

  1. Le demandeur y soutenait que les conditions imposées par l’article 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police pour procéder à un contrôle d’identité n’étaient pas réunies, aucun élément objectif n’ayant justifié celui-ci. Appelées à statuer à bref délai sur le maintien de la privation de liberté d’un inculpé, la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation ne sont pas tenues de répondre à sa défense en la suivant dans le détail de son argumentation. Partant, dans la mesure où il reproche à l’arrêt de ne pas faire référence à l’article 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et de ne pas rencontrer de manière exhaustive chacun des arguments invoqués à l’appui de la défense de l’inculpé, le moyen manque en droit. Le demandeur fait valoir que le contrôle d’identité auquel il a été soumis et qui a donné lieu à son arrestation ne reposait sur aucun élément objectif. L’article 34, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 août 1992 permet aux fonctionnaires de police de procéder au contrôle d’identité d’une personne dès qu’ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de lieu, qu'elle est recherchée, qu'elle a tenté de commettre une infraction ou se prépare à la commettre, qu'elle pourrait troubler l'ordre public ou qu'elle l'a troublé. Ni la disposition précitée ni aucune autre disposition ne définissent ce qu’il y a lieu de considérer comme un motif raisonnable au sens de la loi. Cette condition est subordonnée à l’appréciation des agents de police, en fonction du comportement de la personne concernée, des éléments matériels constatés et des circonstances de temps et de lieu, le tout sous le contrôle des autorités judiciaires, et notamment, des juridictions d’instruction. La Cour se borne à vérifier si, lors de cet examen, les juges d’appel ont pu ou non justifier légalement leur décision. L’arrêt attaqué se fonde sur les termes du procès-verbal initial desquels il ressort qu’une patrouille de police, à bord d’un véhicule non banalisé, a eu l’attention attirée par un individu circulant sur une trottinette électrique et au regard fuyant, ajoutant que lorsqu’il a été demandé à l’intéressé de se mettre sur le côté, il a alors abandonné la trottinette et a pris la fuite pédestrement. Par ces motifs, dont les juges d’appel ont pu déduire que le contrôle d’identité opéré le 13 janvier 2026 n’apparaît pas prima facie dénué de fondement objectif et donc illégal, l’arrêt motive régulièrement la décision au regard de l’article 23, 4°, de la loi du 20 juillet 1990, et la justifie légalement conformément à l’article 34, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 août
  2. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, Ignacio de la Serna et Sabrina Noël, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260218.2F.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010124.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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