id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260220.1F.1 No Rôle: F.18.0057.F Affaire: G. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit fiscal Date d'introduction: 2026-03-12 Consultations: 582 - dernière vue 2026-06-18 06:29 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 2 Le juge appelé à statuer sur un procès en cours au 1er novembre 2015 ne peut plus faire application de l'article 867 du Code judiciaire
(1).
(1)C.jud., art. 867, après sa mod. par L. du 23 novembre 1998, abrogé par L. du 19 octobre 2015. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 867 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE FISCALE Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 867 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Fiche 3 La signification de l'exploit d'huissier de justice au directeur des contributions qui a rendu la décision est une formalité substantielle prévue à peine de déchéance du recours, non pour protéger les intérêts d'une partie, mais pour assurer la légalité des impositions
(1); l'article 861, alinéa 1er, du Code judiciaire n'est dès lors pas applicable au défaut de signification de l'exploit au directeur des contributions compétent
(1).
(1)Cass. 21 avril 1988, RG F825F, Pas. 1988, n°
- Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 377, al. 1er Texte de la décision N° F.18.0057.F T. G., demandeur en cassation, représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeur régional des contributions directes de Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67 (bte 14), où il est fait élection de domicile, en présence de
- J. G., huissier de justice,
- S. T., huissier de justice, parties appelées en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d’appel de Bruxelles. Le président de section Marie-Claire Ernotte a fait rapport. L’avocat général émérite Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : En vertu de l’article 3 du Code judiciaire, les lois d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables au procès en cours. L’article 867 du Code judiciaire prévoit que l’omission ou l’irrégularité de la forme d’un acte, y compris le non-respect des délais visés par la section relative aux exceptions de nullité ou de la mention d’une formalité, ne peut entraîner la nullité, s’il est établi par les pièces de la procédure que l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie. Cette disposition, qui relève d’une loi de procédure, a été abrogée par la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, entrée en vigueur le 1er novembre
- Il s’ensuit que le juge appelé à statuer sur un procès en cours au 1er novembre 2015 ne peut plus faire application de cette disposition. Dans la mesure il repose sur le soutènement contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, en vertu de l’article 377, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la version applicable, les décisions du directeur des contributions peuvent être l’objet d’un recours devant la cour d’appel. Conformément à l’article 378, alinéa 1er, de ce code, dans cette même version, le recours est formé par requête déposée au greffe de la cour d’appel et signifiée par exploit d’huissier de justice au directeur des contributions de la province ou de la région dans le ressort de laquelle l’imposition a été établie. La signification de l’exploit au directeur des contributions qui a rendu la décision est une formalité substantielle prévue à peine de déchéance du recours, non pour protéger les intérêts d’une partie, mais pour assurer la légalité des impositions. L’article 861, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui dispose que le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect d’un délai prévu à peine de nullité que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception, n’est dès lors pas applicable au défaut de signification de l’exploit au directeur des contributions compétent. L’arrêt constate que la requête a été signifiée « à l’État belge, représenté par monsieur le ministre en la personne de monsieur le directeur régional des contributions directes de Bruxelles II, impôts sur les revenus, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, avenue Louise é-245, étant pour lui au service comptabilité et budget du secrétariat général du ministère des Finances ayant délégation pour recevoir les exploits et dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard Bischoffsheim, 38 », et que la signification a été faite à cette dernière adresse « où elle a été réceptionnée par [le] fonctionnaire du service comptabilité et budget du secrétariat général du ministère des Finances ». Il relève d’abord que « l’huissier ne prétend pas qu’il a signifié la requête au directeur régional compétent à une adresse différente de celle de ses bureaux » et qu’il « n’avait d’ailleurs nullement l’intention de signifier la requête au directeur ». Il considère ensuite sans être critiqué que, « à tort, [le demandeur] affirme que la requête d’appel a été signifiée au bon directeur parce que ‘la citation est libellée au nom du directeur régional qui a rendu la décision […] mais que l’huissier de justice a remis l’exploit à une autre adresse, à savoir celle d’un service du ministre des Finances qui a reçu délégation pour recevoir les exploits d’huissier’ » dès lors qu’« il ressort [du] texte [de l’exploit] que la requête a été signifiée ‘à’ l’État belge, représenté par le ministre des Finances, la signification étant faite pour lui ‘au’ service comptabilité du secrétariat général du ministère des Finances, ayant délégation pour recevoir les exploits », que « les mots ‘pour lui’ ne peuvent viser que le ministre des Finances, puisque le service comptabilité était exclusivement habilité à recevoir des exploits signifiés à ce ministre » et que « les mots ‘au service comptabilité […] dont les bureaux sont établis boulevard Bischoffsheim’, qui suivent les mots ‘étant pour lui’, démontrent que la signification a été faite à cette adresse pour le ministre, sans tenir le moindre compte du directeur de Bruxelles II et de l’adresse des bureaux de ce dernier ». L’arrêt, qui considère ainsi que l’exploit a été signifié, non au destinataire prévu par la loi à une adresse erronée, mais à une autre personne, justifie légalement sa décision que l’article 378 précité « prévoit la signification au directeur et non à une autre personne », qu’il s’agit d’« une formalité substantielle » et que « les articles 860 et 861 du Code judiciaire ne lui sont pas applicables » en sorte que « le recours est irrecevable ». Le moyen ne peut être accueilli. Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente et un euros soixante centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, les présidents de section Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, les conseillers Simon Claisse etMarie- Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt février deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général émérite, magistrat suppléant, Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260220.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div