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LIEGE AIRPORT SECURITY s.a. c. ETAT BELGE INTERIEUR

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260220.1F.2 No Rôle: C.22.0488.F Affaire: LIEGE AIRPORT SECURITY s.a. c. ETAT BELGE INTERIEUR Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit européen - Droit commercial Date d'introduction: 2026-03-12 Consultations: 394 - dernière vue 2026-06-18 06:29 Version(s): Traduction résumé(

  1. s)NL Fiches 1 - 2 Lorsque devant la Cour se pose la question de savoir si l'article 9 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 doit être interprété en ce sens que l'autorité compétente désignée en vertu de cette disposition n'assure la surveillance de la mise en œuvre des normes de base communes visées à l'article 4, à l'exclusion de toute autre autorité, que lorsque ces normes résultent d'une réglementation spécifique à la sûreté de l'aviation civile, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Mots libres: Règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 - Normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile - Mise en oeuvre - Autorité nationale responsable de la coordination et de la surveillance Bases légales: Règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 - 11-03-2008 - Art. 6 Thésaurus Cassation: AVIATION Mots libres: Union européenne - Question préjudicielle - Règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 - Normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile - Mise en oeuvre - Autorité nationale responsable de la coordination et de la surveillance Bases légales: Règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 - 11-03-2008 - Art. 6 Texte de la décision N° C.22.0488.F LIÈGE AIRPORT SECURITY, société anonyme de droit public, dont le siège est établi à Grâce-Hollogne (Hollogne-aux-Pierres), rue de l’Aéroport, bâtiment 50, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0894.960.602, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de l’Intérieur, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Louvain, 1, défendeur en cassation, représenté par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en dernier ressort. Par son arrêt du 1er décembre 2023, la Cour a posé à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle à laquelle répond l’arrêt n° C-783/23 rendu le 10 juillet 2025 par cette juridiction. Le président de section Marie-Claire Ernotte a fait rapport. L’avocat général émérite Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen qui est reproduit dans l’arrêt précité du 1er décembre 2023. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, celle-ci s’applique à l’entreprise de gardiennage ou à l’entreprise ayant un service interne de gardiennage, qui exerce des activités de gardiennage au sens de l’article 3 de la loi. Conformément à l’article 16 de la loi, nul ne peut offrir les services d’une entreprise de gardiennage ou organiser ceux d’un service interne s’il n’y a pas été préalablement autorisé par le ministre de l’intérieur. L’article 1er, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 prévoit que ce règlement instaure des règles communes destinées à protéger l’aviation civile contre des actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci et constitue en outre la base d’une interprétation commune de la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale. L’article 4 de ce règlement détermine, au paragraphe 1er, les normes de base communes de protection de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci et, au paragraphe 2, les mesures de portée générale complétant ces normes de base communes. En vertu de l’article 10, paragraphe 1er, du règlement, chaque État membre élabore, applique et maintient un programme national de sûreté de l’aviation civile, qui définit les responsabilités en matière de mise en œuvre des normes de base communes visées à l’article 4 et décrit les mesures demandées à cet effet aux exploitants et aux entités. Les entités visées par l’article 2, paragraphe 1er, c), du règlement sont celles appliquant des normes de sûreté de l’aviation qui opèrent dans les locaux situés à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments de l’aéroport et qui fournissent des biens ou des services aux aéroports ou à travers ceux-ci ; conformément à l’article 14, paragraphe 1er, ces entités, tenues d’appliquer des normes de sûreté de l’aviation civile, en vertu du programme national de sûretés de l’aviation civile visé à l’article 10, élaborent, appliquent et maintiennent un programme de sûreté. L’article 9 de ce même règlement dispose que, lorsque, dans un même État membre, deux organismes ou plus sont chargés de la sûreté de l’aviation civile, l’État membre en question désigne une seule autorité comme responsable de la coordination et de la surveillance de la mise en œuvre des normes de base communes visées à l’article 4. Dans l’arrêt précité n° C-783/23 du 10 juillet 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’« il ressort […] du libellé de [l’article 9], d’une part, que, au sein d’un État membre, il n’est pas exclu que plusieurs organismes soient chargés de la sûreté de l’aviation civile, domaine qui recouvre […] les activités protégeant l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci […], d’autre part, [que] les États membres doivent, en pareil cas de pluralité d’organismes nationaux concernés, désigner une ‘autorité compétente’ qui sera chargée de la coordination et de la surveillance de la mise en œuvre des normes de base communes visées à l’article 4 du règlement » en sorte que, « sous réserve qu’ils respectent les prérogatives de l’autorité compétente désignée conformément à l’article 9 du règlement n° 300/2008, relatives à la coordination et à la surveillance de la mise en œuvre des normes communes visées à l’article 4 de ce règlement, il ne ressort pas de l’interprétation littérale de cet article 9 qu’un État membre devrait veiller à ce que cette autorité soit la seule à être chargée de contrôler le respect de tous les aspects liés au domaine de la sûreté de l’aviation civile au plan national ». La Cour de justice a encore relevé, « s’agissant des objectifs que poursuit le règlement n° 300/2008 », que, « d’une part, […] l’un de ces objectifs consiste à instaurer des règles communes pour protéger l’aviation civile contre des actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci, en établissant des normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation et des mécanismes pour en contrôler l’application, tout en laissant aux États membres une certaine marge quant aux modalités de mise en œuvre de ces règles communes », d’autre part, que le règlement « est amené à constituer, pour les États membres, la base d’une interprétation commune de l’annexe 17 de la convention de Chicago [dont] le point 3.1.2 […] se borne à stipuler que les États contractants doivent désigner, au sein de leur administration centrale, une autorité compétente qui sera chargée d’élaborer, de mettre en œuvre et de tenir à jour la réalisation du programme national de sûreté de l’aviation civile, sans pour autant imposer à ces États de confier l’ensemble des compétences dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile à une seule autorité nationale », en sorte que le règlement « n’a pas pour finalité de régir la répartition des responsabilités, au sein des États membres, en matière de mise en œuvre des normes de base communes visées à l’article 4 de ce règlement, ni, a fortiori, de contraindre ces États à confier à une seule autorité nationale toutes les responsabilités en matière de sûretés de l’aviation civile ». Enfin, elle a considéré, « en ce qui concerne le contexte dans lequel s’inscrit l’article 9 du règlement », que « l’article 10, paragraphe 1er, de ce règlement […] corrobore […] le constat [que] le règlement n° 300/2008 n’a pas pour finalité de régir la répartition des responsabilités, au sein des États membres, en matière de mise en œuvre de ces normes ». La Cour de justice a déduit de ces énonciations que « l’article 9 du règlement n° 300/2008, tout en permettant que plusieurs organismes soient chargés, dans un même État membre, de la sûreté de l’aviation civile, se limite à imposer à chaque État membre de désigner une seule autorité à laquelle il confie la responsabilité de coordonner et de surveiller la mise en œuvre, sur le territoire national, des normes de base communes visées à l’article 4 de ce règlement », que, « si [une] réglementation nationale [régissant l’exercice des activité de sécurité privée] et les exigences qui en découlent peuvent être considérées comme ayant indirectement trait à la sûreté de l’aviation civile lorsque les entreprises de sécurité privée concernées et leurs agents fournissent leurs services au sein d’un aéroport, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une réglementation revêtant un caractère général, non uniquement lié à la sûreté de l’aviation civile, n’ayant pas pour objet spécifique la mise en œuvre des normes de base communes visées à cet article 4 » et que, « lorsqu’une autorité nationale […] est habilitée à vérifier le respect des obligations découlant d’une telle réglementation et à effectuer des contrôles à cet effet, voire à infliger des sanctions pécuniaires en cas d’infraction, il ne saurait être considéré, même lorsque ces contrôles visent des activités exercées dans un aéroport, que cette autorité est, de ce fait, chargée de la coordination et de la surveillance de la mise en œuvre de ces normes de base communes, au sens de l’article 9 du règlement n° 300/2008 ». Elle a dit pour droit que « l’article 9 [précité] doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une autorité autre que l’‘autorité compétente’ désignée en vertu de cette disposition soit chargée de contrôler si une personne morale de droit privé et ses employés, qui assurent des tâches de sûreté au sein d’un aéroport national, respectent les obligations découlant d’une réglementation nationale régissant l’exercice des activités de sécurité privée ». Le jugement attaqué énonce que la demanderesse « a été créée […] pour assurer les tâches de sûreté au sens de l’article 4ter, § 2, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l’exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne », que, « le 16 mars 2018, des agents du ministère de l’intérieur se présentèrent à l’aéroport liégeois pour y effectuer un contrôle du respect de la loi précitée du 2 octobre 2017 […], qu’à cette occasion, ils constatèrent que deux employés de [la demanderesse] se livraient à des activités qui […] relevaient de missions de gardiennage » et que des « procès-verbaux furent dressés, [dont] un à charge de [la demanderesse], pour avoir organisé un service interne de gardiennage sans y avoir été autorisée par le ministre de l’Intérieur ». Il considère que « le règlement [n° 300/2008] ne tend pas à imposer aux États membres de concentrer dans les mains d’une seule autorité tout ce qui concerne la sécurité des aéroports, mais tend à obtenir une coordination des efforts déployés dans ce domaine et dans la mise à exécution du droit supranational » et qu’ainsi, ce « règlement attend des États membres […] que chacun désigne un organe qui s’assurera de la coordination de toutes les mesures nécessaires à la sécurité d’un aéroport, mais qui, pour autant, n’ira pas jusqu’à se charger de veiller au respect de toutes les lois en la matière ». Il en déduit que, si « le législateur a réglementé les services de gardiennage privé et a mis en place des procédures de contrôle propres au département qui délivre les agréments », soit en l’espèce le ministère de l’Intérieur, « rien ne l’obligeait à prévoir des règles différenciées pour les aéroports ni à donner compétence à l’organe de coordination visé par le règlement européen pour en assurer la surveillance » et que, dès lors, « cet organe, la direction générale du transport aérien, doit s’assurer que les mesures de sécurité imposées par l’Union européenne sont effectivement en vigueur dans les aéroports du royaume, mais qu’il ne lui revient pas de veiller au respect, par les services qui travaillent sur le terrain, des législations dont ceux-ci relèvent ». En décidant, sur la base de ces énonciations, qu’en soumettant les services de sécurité d’un aéroport au contrôle du ministre de l’Intérieur, la loi précitée du 2 octobre 2017 ne contrevient pas à l’article 9 du règlement (CE) n° 300/2008, l’arrêt fait une exacte application de cette disposition. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent douze euros nonante-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, les présidents de section Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, les conseillers Simon Claisse et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt février deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général émérite, magistrat suppléant, Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260220.1F.2 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231201.1F.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260302.3N.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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