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ETAT BELGE AFFAIRES ETRANGERES contra A.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 février 2026 No ECLI: E

Art. 1122, al.

1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -

Art. 1122, al.

1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Fiches 4 - 5 Si le juge saisi d'une tierce opposition doit contrôler la régularité de la procédure sur requête et le bien-fondé des mesures ordonnées par le premier juge dans les mêmes conditions que celui-ci, il lui appartient également d'examiner si, à la date à laquelle il statue, ces mesurent se justifient encore. Thésaurus Cassation: TIERCE OPPOSITION Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -

Art. 1122, al.

1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -

Art. 1122, al.

1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision N° C.22.0286.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Petits Carmes, 15, demandeur en cassation, représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre A. A., défendeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, à laquelle succède Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d’appel de Bruxelles. Le président de section Michel Lemal a fait rapport. L’avocat général émérite Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : D’une part, le moyen, qui, en cette branche, n’indique pas en quoi l’arrêt viole l’article 584, alinéas 1er et 5, du Code judiciaire, est imprécis. D’autre part, le moyen, qui, en cette branche, à l’appui du grief fait à l’arrêt attaqué de ne pas être régulièrement motivé, lui reproche de ne pas avoir égard au moyen par lequel le demandeur faisait valoir que le certificat médical requis de la part du défendeur à l’appui de sa demande d’inscription sur la liste des personnes à évacuer ne lui avait pas été transmis avant la date du 17 avril 2020 mais seulement le 22 avril 2020, dénonce une illégalité étrangère à la règle de forme prescrite par l’article 149 de la Constitution. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Quant à la deuxième branche : L’arrêt attaqué relève que, « le 20 mars 2020, le Maroc décrète l’état d’urgence sanitaire et interdit à ses ressortissants de quitter le pays », qu’« ensuite, il ferme totalement ses frontières terrestres avec les enclaves espagnoles et son espace aérien et interdit le déplacement des binationaux », que, « le 30 mars 2020, l’ambassade publie un communiqué à l’attention des Belges en séjour au Maroc dans lequel, notamment, elle les invite à ne prendre contact avec les postes diplomatiques belges ‘que dans des cas d’urgence spécifique, sachant que la possibilité de pouvoir quitter [leur lieu de séjour] est extrêmement limitée’ » et que, « le 13 avril 2020, l’ambassade publie un communiqué à l’attention des Belges en séjour au Maroc les informant que […] ‘les autorités marocaines ont montré ces derniers jours une disponibilité à envisager de déroger à la règle de non-déplacement des binationaux, ceci pour des raisons humanitaires et sociales précises et pour ceux qui sont en séjour temporaire de courte durée au Maroc […]. Les raisons humanitaires couvrent les raisons médicales impérieuses (risque grave pour la santé) couvertes par un certificat médical marocain ou belge (à nous transmettre) […]. Afin de constituer les listes qui sont nécessaires pour l’organisation d’une évacuation humanitaire, les personnes concernées peuvent transmettre leurs coordonnées par mail […] d’ici au 17 avril 2020. Les vols d’aide au retour se feront quelques jours plus tard. […] Nous attendons donc des preuves concrètes […] et détaillées. Cette liste établira les cas urgents et sera soumise aux autorités marocaines avant le départ’ ». Il énonce que « l’État belge a offert, en mars-avril 2020, une assistance consulaire à tous ses ressortissants empêchés de quitter le Maroc en raison de la pandémie de Covid-19, en organisant, en accord avec les autorités marocaines, des vols exceptionnels ‘de retour humanitaire’ », qu’« en ce qui concerne [le défendeur], l’État belge connaissait son extrême vulnérabilité et savait que son cas était exceptionnel et justifiait un traitement particulier, même après la survenance de la crise sanitaire, puisque l’ambassadeur de Belgique à Rabat a répondu personnellement le 18 avril 2020 à son avocate, en lui laissant d’ailleurs entendre qu’il n’était pas considéré comme prioritaire pour le retour en Belgique », et qu’« ensuite, les autorités belges ne donnent pas à l’avocate [du défendeur] la seule information qu’elle leur demandait, à savoir que la Belgique le considère comme éligible pour un retour prioritaire et l’inscrit sur la liste des personnes qu’elle souhaite rapatrier, transmise aux autorités marocaines ». Il considère que, prima facie, « en n’inscrivant pas [le défendeur], dès le 18 avril 2020, sur la liste des personnes que la Belgique souhaite rapatrier, alors que, prima facie, [le défendeur] justifiait manifestement de raisons d’ordre familial et médical impérieuses pour être rapatrié sans délai, bien connues de l’État belge avant la crise sanitaire, l’autorité belge compétente ne s’est pas comportée comme l’aurait fait une administration normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances », que, « sans cette inscription, qui était du ressort de la Belgique, sur la liste des personnes qu’elle souhaite rapatrier, [le défendeur] ne pouvait pas quitter le Maroc », que « l’État belge affirme qu’il a inscrit [le défendeur] sur la liste des personnes que la Belgique souhaite rapatrier pour des raisons humanitaires et a transmis cette liste le 24 avril 2020 aux autorités marocaines avant d’avoir eu connaissance de l’arrêt entrepris prononcé le même jour », que « rien dans le dossier ne permet de douter de cette affirmation », que « l’absence de réponse aux emails du 21 avril (19h48) et du 22 avril (10h16) du conseil [du défendeur] apparaît plus incompréhensible encore dès lors que son cas était manifestement ‘un cas d’urgence spécifique’ au sens du communiqué du 30 mars 2020 de l’ambassade, et que l’ambassadeur de Belgique à Rabat lui avait répondu lui-même précédemment », que « la demande n’était pas sans objet lorsque la cour [d’appel] a statué le 24 avril 2020, du seul fait que l’État belge a inscrit [le défendeur], à son insu, sur la liste des personnes à rapatrier transmise aux autorités marocaines le même jour car l’inscription devait être réitérée aussi longtemps que nécessaire puisque, [selon les déclarations du ministre des Affaires étrangères à la Chambre des représentants], ‘le dernier mot’ appartenait aux autorités marocaines » et qu’« eu égard à l’ambivalence des autorités belges à l’égard [du défendeur] révélée par l’email du 18 avril 2020 de l’ambassadeur de Belgique à Rabat laissant entendre qu’il n’était pas prioritaire et les propos du 21 avril 2020 du ministre des Affaires étrangères à la Chambre des représentants […], suivis du silence des autorités belges malgré les rappels de l’avocate [du défendeur], puis de l’inscription de ce dernier sur la liste transmise le 24 avril 2020 aux autorités marocaines, alors que, prima facie, [le défendeur] justifiait manifestement de raisons d’ordre familial et médical impérieuses pour être rapatrié sans délai », la demande du défendeur était fondée. Il suit de ces énonciations que l’arrêt attaqué ne déduit pas la faute commise par le demandeur de ce que le Code consulaire et la Convention de Vienne conféraient au défendeur un droit subjectif à une assistance consulaire mais du non-respect, à l’égard du défendeur dont il connaissait l’extrême vulnérabilité et dont il savait que son cas était exceptionnel et justifiait un traitement particulier, par le demandeur de son engagement d’offrir une assistance consulaire à tous ses ressortissants empêchés de quitter le Maroc en organisant, en accord avec les autorités marocaines, des vols exceptionnels de retour humanitaire pour les ressortissants justifiant de raisons médicales impérieuses. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une interprétation inexacte de l’arrêt attaqué, manque en fait. Quant à la troisième branche : L’arrêt du 24 avril 2020 « enjoint à l’État belge de considérer le rapatriement [du défendeur] comme prioritaire, de l’inscrire sur la liste des personnes se trouvant au Maroc, dont la Belgique souhaite assurer un rapatriement immédiat, de solliciter clairement, si nécessaire, l’autorisation des autorités marocaines afin qu’il puisse rejoindre la Belgique [et] d’entreprendre toutes les démarches nécessaires, telles l’obtention des documents que les autorités marocaines pourraient éventuellement demander, afin de favoriser son retour le plus rapide possible en Belgique, [et] interdit à l’État belge de faire mention, de manière explicite ou implicite, dans ses communications orales ou écrites avec les autorités marocaines, du fait que ses démarches sont réalisées à la suite d’une condamnation judiciaire ». Dès lors que, ainsi qu’il a été dit dans la réponse à la deuxième branche, il considère que le demandeur s’était engagé à organiser, en accord avec les autorités marocaines, des vols exceptionnels de retour humanitaire pour les ressortissants justifiant de raisons médicales impérieuses et qu’il savait que le défendeur satisfaisait à ce critère, l’arrêt attaqué, en déclarant non fondée la tierce opposition à l’arrêt du 24 avril 2020 au motif qu’à la date de la prononciation de celui-ci, la demande du défendeur d’ordonner ces mesures à titre de réparation en nature du dommage subi ensuite de cette faute était fondée, ne se substitue pas au pouvoir exécutif. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la quatrième branche : En vertu de l’article 1122, alinéa 1er, du Code judiciaire et sous réserve des exceptions énoncées dans cet article, qui ne sont pas applicables en l’espèce, toute personne qui n’a point été dûment appelée ou n’est pas intervenue à la cause en la même qualité peut former tierce opposition à la décision qui préjudicie à ses droits. En ce qui concerne la position du tiers, le juge saisi de la tierce opposition exerce sa pleine juridiction sur ce qui a été décidé dans la décision litigieuse. Dans ces limites, le tiers peut invoquer tous moyens de droit et de fait sans être lié par l’attitude procédurale qui a été adoptée par le requérant dans l’instance initiale. Si le juge saisi d’une tierce opposition doit contrôler la régularité de la procédure sur requête et le bien-fondé des mesures ordonnées par le premier juge dans les mêmes conditions que celui-ci, il lui appartient également d’examiner si, à la date à laquelle il statue, ces mesures se justifient encore. L’arrêt attaqué relève que le demandeur « expose que, ‘dès avant le prononcé de l’arrêt […] le 24 avril 2020, [il] avait d’ores et déjà inscrit [le défendeur] sur la liste des personnes dont la Belgique souhaitait assurer le rapatriement immédiat et avait communiqué cette liste aux autorités marocaines pour approbation [et que], comme indiqué par [le défendeur], celui-ci parviendra à quitter le Maroc par un vol commercial du 15 juillet 2020’ ». L’arrêt attaqué, qui déclare non fondée la tierce opposition à l’arrêt du 24 avril 2020 sans examiner si, à la date à laquelle il statue, les mesures ordonnées par cet arrêt se justifiaient encore, viole la disposition légale précitée. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit la tierce opposition du demandeur, qu’il dit non fondé le déclinatoire de juridiction opposé par le demandeur et qu’il considère qu’à la date de la prononciation de l’arrêt du 24 avril 2020, la demande du défendeur d’ordonner les mesures litigieuses était fondée ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des dépens ; en réserve l’autre moitié pour qu’il soit statué sur celle-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons. Les dépens taxés à la somme de trois cent vingt-huit euros vingt-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, les présidents de section Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, les conseillers Simon Claisse et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt février deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général émérite, magistrat suppléant, Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260220.1F.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130502.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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