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PROCUREUR GENERAL COUR D’APPEL MONS contra A.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260225.2F.1 No Rôle: P.25.1432.F Affaire: PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL MONS contra A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit du travail - Droit pénal Date d'introduction: 2026-03-04 Consultations: 783 - dernière vue 2026-06-18 16:55 Version(s): Traduction résumé(

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  3. s)Thésaurus Cassation: TRAVAIL - PROTECTION DU TRAVAIL RACISME. XENOPHOBIE Texte de la décision N° P.25.1432.F LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE MONS, demandeur en cassation, contre 1. M. A. 2. R. A. 3. T. P. 4. Y. S. prévenus, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 septembre 2025 par la cour d’appel de Mons, chambre pénale sociale. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l’action publique exercée à charge des premier, troisième et quatrième défendeurs du chef de la prévention A : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2, § 2, a), de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, et 4, alinéa 1er, 7°, 7, 12, 19 et 25 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. Il reproche en substance à l’arrêt d’acquitter les défendeurs au motif que, faute pour des victimes de la discrimination directe à l’emploi d’avoir été identifiées ou d’être identifiables, cette infraction ne serait pas établie ; selon le moyen, il résulte de l’interprétation, par la Cour de justice de l’Union européenne, des dispositions susvisées du droit de l’Union, que l’existence de la discrimination directe prohibée n'est pas subordonnée à pareille identification ou possibilité d’identification. Contrairement à ce que le moyen soutient, l’arrêt ne subordonne pas la répression de la discrimination dite « directe » à la condition que des victimes soient identifiées ou susceptibles de l’être. Aux termes des motifs que le demandeur critique, la cour d’appel a décidé, ce qui est différent, que le fait de « manifester l’intention de discriminer » n’est puni que s’il relève de l’un des comportements incriminés par la loi ; l’arrêt énumère ensuite des actes qui, selon les juges d’appel, relèvent du champ de cette répression et énonce notamment que « tel serait également le cas » si l’expression de l’intention susvisée entraînait « effectivement, pour une personne, un traitement moins favorable [que pour] une autre ». Ce faisant, l’arrêt se borne à indiquer des hypothèses dans lesquelles les faits commis relèveront de l’incrimination de la discrimination, notamment directe, dans le domaine des relations de travail, sans toutefois prétendre y réduire le champ d’application matériel de la loi et sans subordonner l’existence de l’infraction à la condition qu’une victime soit identifiée ou identifiable. Par ailleurs, l’arrêt ajoute que constitue de même l’infraction de discrimination dans le domaine des relations de travail, le comportement exprimant la volonté de l’auteur de discriminer de manière indirecte des personnes, s’il « génère concrètement, une disposition, un critère ou une pratique susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes caractérisées ». Procédant d’une lecture erronée de l’arrêt, dans cette mesure, le moyen manque en fait. Le demandeur reproche également à l’arrêt de considérer qu’il n’est pas établi que les personnes d’origine arabe seraient davantage représentées parmi les membres du personnel de l’aéroport de Charleroi, ce qui, selon le moyen, revient une nouvelle fois à subordonner l’existence de l’infraction à la condition que les faits auraient causé un préjudice à un certain nombre de personnes. Mais le moyen ne saurait faire grief aux juges d’appel d’avoir vérifié si une telle présence importante de salariés d’origine arabe ressortait du dossier, puisque la prévention A, telle que libellée par l’accusation et soumise par cette dernière à la cour d’appel, consiste dans le fait d’avoir « lors de la sélection des candidats travailleurs ou intérimaires pour le personnel de piste de l’aéroport, discriminé sur la base de l’un des critères protégés […] en privilégiant les candidats d’origine […] arabe ou marocaine au détriment des personnes ne présentant pas cette origine […] ». Par ailleurs, si la présence d’un nombre important de personnes d’une certaine origine au sein d’une entreprise n’est pas une condition de l’incrimination, elle peut cependant constituer un indicateur de l’existence d’une discrimination prohibée par l’article 25 de la loi du 30 juillet 1981. Ainsi, sans subordonner la répression à une condition que la loi n’a pas prévue, l’arrêt se borne à vérifier le bien-fondé des accusations portées à l’encontre des défendeurs, telles qu’elles ressortent du libellé de la prévention. Dès lors, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2, § 2, a), de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, 4, alinéa 1er, 7°, 7, 12, 19 et 25 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et 66 du Code pénal. Il reproche aux juges d’appel d’avoir, au départ des motifs illégaux critiqués par le premier moyen, également écarté, dans le chef des deux derniers défendeurs, la participation punissable à la discrimination directe dont le premier défendeur s’était rendu coupable. Le demandeur reproche ainsi aux juges d’appel de ne pas avoir apprécié l’impact que les déclarations, qu’il considère comme révélant l’existence de la discrimination prohibée, du premier défendeur avaient eu, « en raison du statut et des interventions » des deux derniers défendeurs, qui occupaient des postes de responsabilité au sein de l’entreprise. Mais les juges d’appel ont dénié aux déclarations du premier défendeur, visées par le moyen, la portée que le demandeur leur attribue. Ainsi, selon l’arrêt, les propos tenus par ce défendeur relevaient tantôt de la vantardise, tantôt d’une forme d’impulsivité, mais ne permettaient pas de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, à l’existence d’une intention de discriminer certaines personnes. L’arrêt, aux termes des motifs rappelés en réponse au premier moyen et de ceux repris aux pages 28 à 38, énonce en outre les éléments de fait qui ont convaincu les juges d’appel de l’absence de preuve suffisante de l’infraction de discrimination dans le domaine des relations de travail. Dès lors, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision qu’il n’était notamment pas établi que les troisième et quatrième défendeurs avaient participé à une telle infraction. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du troisième défendeur du chef de la prévention B : Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Notamment pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 66 du Code pénal, 119 du Code pénal social et 32ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, le moyen reproche aux juges d’appel, qui ont estimé que la prévention de harcèlement n’était pas établie dans le chef du troisième défendeur, d’avoir omis d’examiner si les faits reprochés à ce dernier par l’accusation ne relevaient cependant pas de la participation punissable à la violence au travail, également incriminée aux termes des deux dernières dispositions susvisées et dont le premier défendeur a définitivement été jugé coupable. Le moyen soutient que, dans ses conclusions d’appel, le demandeur avait notamment reproché au troisième défendeur son « inaction consciente et volontaire », constitutive d’un encouragement à poursuivre le harcèlement et la violence, soit les faits commis par le premier défendeur au préjudice d’une employée de l’entreprise. Aux pages 42 et 43 de l’arrêt, les juges d’appel ont considéré qu’il n’était pas établi que le troisième défendeur, qui n’était pas concerné par le différend à caractère privé opposant le premier défendeur à l’employée susvisée, avait connaissance de l’ensemble des brimades, menaces et reproches dont des coprévenus étaient les auteurs au préjudice de cette dernière. Ils ont ajouté que, malgré les affirmations des enquêteurs visant le troisième défendeur, cette dame n’avait ni accusé personnellement celui-ci d’un comportement violent ni soutenu qu’il avait encouragé un tel comportement ou aidé les auteurs à l’adopter. Enfin, l’arrêt juge non dépourvue de vraisemblance l’explication du troisième défendeur selon laquelle, en communiquant au premier défendeur une information au sujet de la plainte déposée par l’employée susvisée, il entendait mettre en garde ce prévenu, qualifié de « difficile à canaliser », quant à son comportement. Ainsi, l’arrêt contient la motivation que le moyen dit absente, et cette décision est, dès lors, régulièrement motivée. Procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait. Quant à la seconde branche : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 66 du Code pénal, 119 du Code pénal social et 32ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Il reproche aux juges d’appel d’avoir acquitté le troisième défendeur de la participation à l’infraction visée aux deux dernières dispositions susmentionnées au motif que son comportement tendait à maintenir la paix sociale dans l’entreprise, puis à conserver de bonnes relations avec l’auteur principal, le premier défendeur. Ce faisant, selon le demandeur, les juges d’appel ont confondu, d’une part, l’élément moral de la participation à l’infraction et le mobile du défendeur et, d’autre part, l’élément moral de l’auteur et celui, d’une autre nature, qui doit avoir animé le coauteur. Le moyen soutient aussi que le mobile susvisé du défendeur « entraînait inéluctablement […] le soutien aux infractions, alors que [le défendeur] occupait un poste-clé ayant sous sa responsabilité un nombre de travailleurs très important », fonction qui aurait dû l’inciter à dénoncer les agissements du premier défendeur. Mais, aux termes de la motivation reprise en réponse à la première branche, les juges d’appel ont estimé qu’il n’était pas établi que le défendeur avait connaissance de l’ensemble des brimades, menaces et reproches dont deux coprévenus étaient les auteurs au préjudice de leur collègue et qui s’ancraient dans un différend à caractère privé. Les juges d’appel ont en outre considéré que les explications du défendeur, quant au fait qu’il avait tenté de mettre en garde le premier défendeur au sujet de son comportement, n’étaient pas dépourvues de vraisemblance. Le motif que le moyen critique est relatif à l’élément moral de la participation criminelle, alors que, selon l’arrêt, le défendeur ignorait en tout état de cause que les auteurs principaux étaient en train de commettre l’infraction. Dès lors, dirigé contre un motif surabondant de l’arrêt, le moyen, dépourvu d’intérêt, est irrecevable. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur le surplus de l’action publique exercée à charge des défendeurs : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l’État. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent vingt-trois euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260225.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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