id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260225.2F.2 No Rôle: P.25.0459.F Affaire: W. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-03-04 Consultations: 608 - dernière vue 2026-06-18 23:57 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: PROBATION Texte de la décision N° P.25.0459.F I. L. W. II. V. B. prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Sébastien Maquel, avocat au barreau du Luxembourg. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 mars 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen et la demanderesse en soulève deux, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de L. W. : Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 8, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Il reproche aux juges d’appel d’avoir condamné le demandeur à des peines d’emprisonnement et d’amende assorties d’un sursis probatoire partiel, sans avoir constaté l’engagement du prévenu, absent à l’audience, de respecter les conditions imposées. Selon le demandeur, les déclarations de son avocat, relevées dans le procès-verbal de l’audience et selon lesquelles ce dernier avait reçu mandat d’accepter, au nom de son client, toutes les conditions que la cour d’appel pourrait estimer devoir imposer, étaient inaptes à suppléer l’absence d’engagement explicite du prévenu. Ni la disposition visée au moyen ni aucune autre n’interdit au juge de tenir pour établi l’engagement du prévenu de respecter des conditions probatoires lorsque cette promesse a été communiquée, au nom de l’intéressé, par son avocat. À cet égard, le moyen manque en droit. Ainsi que le moyen le relève, le procès-verbal de l’audience de la cour d’appel, du 27 janvier 2025, énonce que « Maître Maquel confirme à la cour [d’appel] avoir un mandat pour accepter toutes les conditions que la cour pourrait éventuellement imposer [aux demandeurs] ». Le dispositif attaqué est donc conforme à la défense proposée par les demandeurs. Dans cette mesure, reniant cette défense, le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi de V.B. : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Il reproche aux juges d’appel de ne pas avoir motivé, sinon par des considérations imprécises et inadéquates, la décision que la demanderesse est coupable d’avoir volontairement porté à la partie civile des coups qui ont causé à cette dernière une incapacité de travail de plus de quatre mois. En tant qu’il soutient que les déclarations de la partie civile et de ses proches ne permettent pas de considérer que la demanderesse a porté des coups au préjudice de la première, le moyen, qui revient ainsi à critiquer l’appréciation en fait des juges d’appel, est irrecevable. Par ailleurs, l’arrêt ne se borne pas à faire état de ces dires. Ainsi, les juges d’appel ont renvoyé aux motifs du premier juge, qui, à la page 10 du jugement entrepris, avait évalué le caractère probant des témoignages recueillis en les comparant entre eux et en les confrontant aux constatations médicales. Ensuite, la cour d’appel a énoncé que la culpabilité de la demanderesse était établie en raison des constatations des policiers relatives aux blessures présentées par la partie civile J. C., des déclarations précises de cette dernière, confirmées par tous les témoins présents au moment des faits, des photographies et attestations médicales relatives aux lésions de la victime, des déclarations, qualifiées de précises, détaillées et crédibles, de la fille de cette dernière, qui désignait les demandeurs comme les auteurs de coups de pieds et de poings portés à J. C., des dires similaires de l’épouse et de la belle-mère de ce dernier, et du témoignage d’un tiers, qui a indiqué que la demanderesse avait insulté la partie civile avant de la bousculer et de lui porter un coup de poing. Enfin, à la page 18 de l’arrêt, les juges d’appel ont souligné que la demanderesse, décrite comme « en furie », était à l’origine de l’agression. Procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, dans cette mesure, le moyen manque en fait. Quant à la seconde branche : Le moyen est pris de la violation de l’article 195 du Code d’instruction criminelle. Il fait grief à l’arrêt d’infliger à la demanderesse des peines disproportionnées au regard de l’unique coup de poing qu’elle dit avoir porté à la partie civile et alors que l’existence d’un antécédent judiciaire unique dans le chef de cette prévenue n’était pas de nature à exclure l’application de la suspension du prononcé de la condamnation. Ainsi qu’il a été indiqué en réponse à la première branche, les juges d’appel ont estimé que le rôle de la demanderesse ne s’était pas limité à porter à la partie civile un unique coup de poing. À cet égard, le moyen manque en fait. Et en tant qu’il critique l’appréciation, par les juges d’appel, des éléments de personnalité de la demanderesse et celle de l’opportunité de lui infliger des peines d’emprisonnement et d’amende plutôt qu’une mesure de faveur, le moyen requiert, pour son examen, la vérification d’éléments de fait, qui n’est pas au pouvoir de la Cour. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. Sur le second moyen : Le moyen est identique au moyen unique proposé par L. W.. Pour les motifs énoncés en réponse à ce moyen du demandeur, le moyen, d’une part, manque en droit et, d’autre part, est irrecevable. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chaque demandeur aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quatre-vingt-un euros soixante et un centimes dont I) sur le pourvoi de L. W. : nonante euros quatre-vingt-un centimes dus et II) sur le pourvoi de V.B. : nonante euros quatre-vingt-un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Sabrina Noël, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260225.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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