id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260225.2F.5 No Rôle: P.25.1475.F Affaire: V. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-03-04 Consultations: 646 - dernière vue 2026-06-18 20:30 Version(s): Traduction résumé(
- s)NL pas encore disponible Fiche Résumé(
- s)pas encore disponible(
- s)Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Texte de la décision N° P.25.1475.F J.V. prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 octobre 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le premier président Eric de Formanoir a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LES FAITS Le demandeur s’est vu poursuivre notamment du chef de viols, atteintes à l’intégrité sexuelle, détention arbitraire, harcèlement, exhibitionnisme, coups à sa compagne, acquisition d’images d’abus sexuels d’un mineur, diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel, détention d’un matériel pédopornographique et vol. Par un jugement du 4 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Liège a condamné le demandeur, du chef de ces préventions, à une peine d’emprisonnement de six ans et à l’interdiction, pendant cinq ans, des droits énoncés à l’article 31, alinéa 1er, du Code pénal. Le jugement prononce également, envers le prévenu, une mise à disposition du tribunal de l’application des peines d’une durée de cinq ans. Seul le ministère public a relevé appel de la décision. Le formulaire de griefs joint à l’acte d’appel mentionne la culpabilité et la peine comme étant l’objet de ce recours. Le 5 septembre 2025, le prévenu a transmis à la cour d’appel des conclusions contestant, pour cause de preuve insuffisante, le fondement d’une partie des préventions mises à sa charge, et sollicitant pour le surplus l’octroi d’un sursis probatoire le plus large possible. A l’audience du 16 septembre 2025 de la cour d’appel, le ministère public a déclaré se désister de son appel relatif au grief « culpabilité ». Le demandeur a néanmoins maintenu sa demande d’acquittement partiel, en invitant la cour d’appel à faire application de l’article 210, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. L’arrêt attaqué rappelle que le prévenu n’a pas entrepris la décision relative à sa culpabilité, et dit n’y avoir lieu de proroger la saisine de la cour d’appel quant à ce. Il confirme le jugement dont appel, sous les émendations que la peine d’emprisonnement est portée à dix ans et la mise à disposition à dix ans également, et qu’une mesure d’interdiction, durant vingt ans, de participer en présence de mineurs à des activités ou enseignements est imposée. III. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 210 du Code d’instruction criminelle. Il est reproché à l’arrêt de décider qu’en l’absence de tout appel sur la culpabilité, il n’est pas possible de réformer la décision du premier juge quant au fondement des préventions contestées. Saisi du seul appel du ministère public limité à la peine, le juge d’appel n’est pas vinculé par l’absence, au formulaire de griefs, de tout visa de la case « culpabilité », puisqu’il peut soulever d’office, quant aux faits dont il est saisi, tous les moyens évoqués par l’article 210, alinéa 2, dudit code. Le juge du second degré conserve donc, notamment, la possibilité de soulever d’office un moyen établissant l’absence d’infraction, s’il ressort des faits dont il est saisi que le prévenu n’est pas coupable. La cour d’appel ne s’est pas interdit d’exercer les prérogatives que l’article 210, alinéa 2, lui attribue. Elle a relevé que cette initiative lui appartient, mais qu’il lui revient d’apprécier en fait s’il y a lieu ou non de la mettre en œuvre. L’énonciation suivant laquelle « les arguments du demandeur n’ont pas modifié la perception qu’a la cour d’appel de sa culpabilité » ne signifie pas que la cour d’appel a entendu se priver indûment du pouvoir qu’elle a de proroger sa juridiction. Elle signifie seulement que cette prorogation n’a pas lieu d’être en l’espèce dès lors que, selon la cour d’appel, il ne ressort pas des faits dont elle est saisie que le prévenu n’est pas coupable. Cette considération répond aux conclusions du demandeur et justifie légalement la décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 7 du Code pénal. Il est reproché à l’arrêt de ne motiver la peine qu’en fonction de sa finalité rétributive, et de rester muet quant aux autres objectifs et critères que la loi lui assigne. Le demandeur fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir eu égard aux différentes expertises psychologiques, aux rapports de l’assistante de justice, et aux pièces permettant d’appréhender sa personnalité, son amendement, son évolution, sa capacité à s’insérer socialement. Le moyen soutient qu’ainsi, la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions du demandeur sur la peine, notamment en ce qu’elles font valoir que les objectifs fixés par l’article 7, § 2, nouveau, dudit code, pourraient être rencontrés par l’octroi d’un sursis probatoire. Le juge détermine souverainement, dans les limites de la loi, le choix et le taux des peines et mesures nécessaires pour atteindre les objectifs assignés à la sanction. Aux termes de la disposition légale précitée, ces objectifs sont : exprimer la désapprobation de la société à l’égard de la violation de la loi pénale, promouvoir la restauration de l’équilibre social et la réparation du dommage causé par l’infraction, favoriser la réhabilitation et l’insertion sociale de l’auteur et protéger la société. La loi ne subordonne pas l’infliction de la peine à la réunion des quatre fins qu’elle énumère et elle n’établit entre elles aucune hiérarchie. Pour motiver le choix et la durée de l’emprisonnement, l’arrêt met en avant le cynisme et la manipulation avec lesquels le prévenu a gravement abusé, pour assouvir ses passions, de nombreuses victimes mineures d’âge. L’arrêt relève que, parmi les multiples faits imputés au prévenu, certains ont été commis malgré la mise en garde résultant de son interpellation et de ses mises en liberté sous conditions. Sur la base de l’expertise psychologique, les juges d’appel ont constaté l’existence d’un risque élevé de récidive lié à un attrait pédophilique hétéro-orienté. Contrairement à ce que le moyen soutient, ces considérations ne font pas, de la peine infligée au demandeur, une réponse visant à rétribuer le mal qu’il a causé par un mal dont il y a lieu de le frapper. L’évocation du risque de récidive et de l’échec des mises en liberté sous conditions renvoie à la nécessité de protéger la société, en particulier les plus vulnérables de ses membres. Cette prévention collective constitue l’un des critères qui, prévu par le nouvel article 7 du Code pénal, est susceptible, comme tel, de justifier l’emprisonnement ferme prononcé à charge du demandeur. Le demandeur a déposé des conclusions soutenant qu’un sursis probatoire s’imposait dès lors qu’en prison, les suivis psychologiques entamés par le prévenu seront interrompus et ne seront remplacés par aucune autre mesure permettant d’agir sur les causes de sa délinquance et d’éviter ainsi tout nouveau passage à l’acte. L’arrêt considère que les suivis invoqués ne présentent pas la garantie escomptée : selon les juges d’appel, en effet, la gravité des faits, leur multiplicité, le nombre d’enfants abusés, le mépris du demandeur pour l’intégrité sexuelle des victimes, la longueur de la période délictueuse, les conséquences néfastes des abus sur le développement des victimes, et la personnalité de l’auteur, excluent la mise en place d’un sursis probatoire qui, selon l’appréciation des juges du fond, ne pourra suffire à prévenir de nouveaux passages à l’acte. Par l’ensemble de ces considérations, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate : En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée. Le pourvoi dirigé contre le mandement d’arrestation immédiate devient sans objet. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent quarante-six euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Sabrina Noël, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260225.2F.5 Publication(
- s)liée(
- s)voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260401.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.