id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260225.2F.9 No Rôle: P.26.0146.F Affaire: D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2026-03-04 Consultations: 596 - dernière vue 2026-06-18 23:24 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Généralités PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Foi due aux actes Texte de la décision N° P.26.0146.F S. D., condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Thierry Moreau et Justine Parant, avocats au barreau du Brabant wallon. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 janvier 2026 par le juge de l’application des peines de Bruxelles. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Sabrina Noël a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur la recevabilité du pourvoi : Aux termes de l’article 97, § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, le pourvoi en cassation contre un jugement du juge de l’application des peines doit être formé dans un délai de cinq jours à compter de son prononcé. Le jugement attaqué a été prononcé le 19 janvier 2026. Conformément à l’article 98/19 de la loi précitée, le juge de l’application des peines a statué sans entendre le condamné. L’article 98/26, § 1er, alinéa 1er, de ladite loi prévoit que le jugement doit être notifié au condamné, par envoi recommandé, dans les vingt-quatre heures. Le troisième alinéa de cette disposition précise que, sans préjudice de l’alinéa premier, lorsque l’exécution de la peine du condamné a été suspendue, celui-ci est informé du jugement, dans les plus brefs délais et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide. Le demandeur invoque la force majeure. La force majeure justifiant la recevabilité d’un pourvoi formé après l’expiration du délai légal ne peut résulter que d’une circonstance indépendante de la volonté du demandeur, que celui-ci n’a pu ni prévoir ni conjurer et qui l’a privé d’introduire son recours en temps utile. Il lui appartient de rendre plausible la force majeure invoquée. En l’espèce, le demandeur a eu connaissance du jugement attaqué le 26 janvier 2026 et a formé un pourvoi le 28 janvier 2026, soit au-delà du délai légal. Le fait qu’il n’a pas été informé de la procédure devant le juge de l’application des peines et n’a reçu la notification du jugement attaqué qu’après l’expiration du délai pour se pourvoir en cassation constitue une circonstance indépendante de sa volonté et l’ayant placé dans l’impossibilité absolue d’introduire son pourvoi dans le délai légal. La force majeure est établie. Le pourvoi est recevable. A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur la proposition d’office de libération conditionnelle : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 34, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. Conformément à la loi du 18 juillet 2025 portant des mesures afin de réduire la surpopulation dans les prisons, cette dernière disposition a été déclarée inapplicable au condamné qui subit une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s’élève à trois ans ou moins. En tant qu’il est fondé sur celle-ci et dès lors que les exceptions prévues à l’article 109/1 de la loi du 17 mai 2006 ne trouvent pas à s’appliquer, le moyen manque en droit. En garantissant le droit à la liberté et à la sûreté, l’article 5 de la Convention consacre notamment, pour une personne privée de liberté, le droit de faire statuer par un tribunal sur la légalité de sa détention pour qu’il la libère si cette dernière est illégale. Ce pouvoir échappe toutefois au juge de l’application des peines dont le contrôle est limité aux conditions et modalités de l’exécution de la peine. En tant qu’il vise cette disposition, le moyen manque en droit. Le moyen fait grief au juge de l’application des peines de refuser la proposition de libération conditionnelle sans avoir procédé à des investigations pour vérifier la situation concrète de résidence du demandeur. Mais l’article 98/19 de la loi ne donne au juge la possibilité de solliciter des informations complémentaires sur le milieu d’accueil que si le condamné subit une peine pour des faits énumérés au second alinéa de ladite disposition, ce qui n’est pas le cas du demandeur. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 18 juillet 2025 que le juge de l’application des peines doit statuer sur la base des pièces du dossier tel qu’il a été constitué et transmis respectivement par le directeur et le greffe du tribunal de l’application des peines. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le demandeur fait également valoir que le jugement se borne à refuser la libération conditionnelle au motif que l’avis du directeur manque de précision quant à la condition de résidence. Mais il y est relevé que deux adresses sont mentionnées dans ledit avis sans que la durée des hébergements successifs ne soit précisée et alors que la présence du demandeur à la seconde adresse, durant la suspension de la peine, est incertaine. En mentionnant que le manque de précision et d’approfondissement constaté ne permet pas de considérer que le demandeur dispose d’un lieu de résidence, condition imposée par l’article 98/13 de la loi du 17 mai 2006, le juge de l’application des peines a légalement justifié sa décision. Le moyen ne peut, dans cette mesure, être accueilli. En tant qu’il exige, pour le surplus, la vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est, à cet égard, irrecevable. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur la demande de surveillance électronique : Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes : le jugement attaqué déclare irrecevable « l’avis du directeur en ce qu’il sollicite la surveillance électronique » au motif qu’aucune demande du condamné à cette fin ne figure au dossier alors qu’une telle demande, datée du 17 octobre 2025, s’y trouve. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu’une demande d’octroi de la surveillance électronique signée par le condamné a été transmise au greffe par voie électronique le 17 octobre 2025 et a été inscrite au rôle le 20 octobre 2025 (pièce une de la sous-farde sept). Affirmant le contraire, le jugement viole la foi due à cet acte. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur la demande de surveillance électronique ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais et réserve le surplus afin qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à un autre juge de l’application des peines de Bruxelles. Lesdits frais taxés à la somme de cent trente-neuf euros quarante-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Sabrina Noël, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260225.2F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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