id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260227.1F.1 No Rôle: C.25.0151.F Affaire: G. contra AXA BELGIUM s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2026-03-12 Consultations: 523 - dernière vue 2026-06-18 06:29 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiche Il ne suit pas de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1979 que seules les personnes démontrant leur présence dans ou à proximité des établissements visés à l'article 7 au moment du sinistre sont des tiers
(1).
(1)Cass. 6 février 2025, RG C.23.0349.F, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250206.1F.3, avec concl. de M. Werquin, avocat général. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Bases légales: L. du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances - 30-07-1979 - Art. 8, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1979073002 Texte de la décision N° C.25.0151.F
- L. G., et
- N. H., demandeurs en cassation, représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 janvier 2025 par la cour d’appel de Liège. Le président de section Michel Lemal a fait rapport. L’avocat général Adeline Römer a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Aux termes de l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, les personnes physiques ou morales visées à l’article 7, § 2, sont objectivement responsables tant des dommages corporels que des dégâts matériels causés aux tiers par un incendie ou une explosion, sans préjudice de tout recours de droit commun contre les responsables du sinistre. L’alinéa 2 charge le Roi de fixer le montant maximal de cette responsabilité objective. Il ne suit pas de cette disposition que seules les personnes démontrant leur présence dans ou à proximité des établissements visés à l’article 7 au moment du sinistre sont des tiers. L’arrêt constate que les demandeurs « étaient propriétaires d’un complexe immobilier […], qu’ils avaient affecté à diverses locations commerciales et privées », que, « par un contrat de bail commercial ayant pris cours le 8 octobre 2012, [ils] ont donné un espace commercial situé au rez-de-chaussée de ce bâtiment en location à [l’exploitant d’]une sandwicherie », que le locataire « a souscrit auprès de la [défenderesse] une police d’assurance […] prenant cours le 22 octobre 2012 et couvrant la responsabilité objective visée par la loi du 30 juillet 1979 » et que, pendant « la nuit du 21 au 22 novembre 2012, un incendie ayant pris cours à l’arrière de la sandwicherie a endommagé l’immeuble ». L’arrêt, qui refuse aux demandeurs l’indemnisation des dommages causés à leur immeuble au motif qu’ils « ne soutiennent pas et n’établissent pas davantage que le dommage dont ils poursuivent la réparation à charge de la [défenderesse] serait en lien avec une présence dans l’établissement ou son environnement immédiat, le dommage invoqué […] résultant uniquement de leur qualité de propriétaires bailleurs de l’immeuble où était exploité l’établissement accessible au public », viole l’article 8, alinéa 1er, précité. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, les présidents de section Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, les conseillers Valéry De Wulf et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Adeline Römer, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260227.1F.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250206.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div