, § 2 - 13 Lien ELI No pub 2009003493 Thésaurus Cassation: SOLIDARITE Bases légales: L. du 22 décembre 2009 relative au régime général d'
, § 2 - 13 Lien ELI No pub 2009003493 Fiches 3 - 4 Il n'existe pas de principe de proportionnalité qui s'appliquerait à la détermination du montant des droits d'accise, lesquels sont fixés par la loi. Thésaurus Cassation: DOUANES ET ACCISES Bases légales: L. du 22 décembre 2009 relative au régime général d'
- 13 Lien ELI No pub 2009003493 Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Bases légales: L. du 22 décembre 2009 relative au régime général d'
- 13 Lien ELI No pub 2009003493 Fiches 5 - 7 Le principe général du droit dit de la personnalisation des peines dont le principe de proportionnalité fait partie, applicable en matière répressive, est étranger au mécanisme de solidarité dans le paiement de l'impôt éludé qui est visé à l'article 7, § 2, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise. Thésaurus Cassation: DOUANES ET ACCISES Bases légales: L. du 22 décembre 2009 relative au régime général d'
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L., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Dominique Lambot, avocat au barreau de Bruxelles, et Eric Soccio, avocat au barreau de Mons, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, partie poursuivante, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 novembre 2025 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 66 du Code pénal, 227, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, 7, § 2, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise, 6, § 1er, 419, 422 et 431 de la loi-programme du 27 décembre 2004, et 8.17, 8.18 et 8.29 du Code civil ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit selon lequel les lois fiscales sont de stricte interprétation. En ce qu’il est pris de la violation des articles 419, 422 et 431 de la loi-programme du 27 décembre 2004, sans indiquer en quoi l’arrêt méconnaîtrait ces dispositions, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable. Quant à la seconde branche : Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes, en l’espèce de celle due au procès-verbal du 20 avril 2022 qui contient les déclarations du demandeur et d’un coprévenu. Il est fait grief à l’arrêt d’énoncer que « si c’est certes le prévenu J. G. qui, au final, paraissait exercer le pouvoir ultime de décision, il n’en demeure pas moins que le [demandeur] était étroitement associé à la gestion de l’entreprise et aux décisions que les deux prévenus ont, d’ailleurs, à l’unisson, déclaré prendre ensemble ». Selon le moyen, ce faisant, l’arrêt prétend trouver dans les déclarations du demandeur et du coprévenu G. des éléments qui ne s’y trouvent pas. Il ressort du procès-verbal précité qu’à la question « supervisez-vous les tâches réalisées par Monsieur L. ? », le coprévenu G. a répondu « oui, on décide tout ensemble », et que le demandeur a déclaré s’occuper, au sein de la société, de l’ « administratif », des factures, des préparations des grilles de salaires, de celle des plannings, le coprévenu G. répartissant le travail. Par le motif critiqué par le moyen, l’arrêt ne donne pas, du procès-verbal précité, une interprétation inconciliable avec ses termes. Le moyen manque en fait. Quant à la première branche et au surplus de la seconde branche : Le demandeur soutient que l’arrêt ne justifie pas légalement sa condamnation en qualité de coauteur de l’infraction consistant à avoir, entre 2019 et 2021, utilisé frauduleusement des produits énergétiques, en l’espèce du pétrole lampant au taux combustible et du gasoil marqué au taux industriel et commercial, afin d’alimenter les camions de la société de transport qui l’emploie. Il allègue que les articles 66 du Code pénal et 227, § 1er, de la loi sur les douanes et accises et le principe de stricte interprétation de la loi fiscale s’y opposent. Il fait valoir que la notion de participation punissable lui a été illégalement étendue dès lors qu’il travaillait pour la société de transport dans le cadre d’un contrat de travail et donc d’un lien de subordination envers son employeur et qu’il n’a retiré aucun avantage quelconque de l’infraction déclarée établie dans le chef de cet employeur et du gérant de ce dernier. Il soutient enfin que les motifs par lesquels les juges d’appel se sont dits convaincus de sa culpabilité méconnaissent la notion de présomption de fait. L’article 227, § 1er, de la loi précitée dispose que « par extension de l'article 226, et sans préjudice aux dispositions des articles 66, 67, 69 et 505 du Code pénal, ceux qui seront convaincus d'avoir participé comme assureurs, comme ayant fait assurer, ou comme intéressés d'une manière quelconque à un fait de fraude, seront passibles des peines établies contre les auteurs ». L’arrêt retient la culpabilité du demandeur en qualité de coauteur des faits tant sur le fondement de l’article 66 du Code pénal que sur celui de l’article 227, § 1er , précité. Dès lors, en tant qu’il invoque la violation de l’article 227, § 1er, susvisé, le moyen est dirigé contre des motifs surabondants de l’arrêt. A cet égard, dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable. La participation à une infraction pénale ne requiert pas que le coauteur ait retiré un avantage de la commission du fait culpeux. Dans cette mesure, soutenant le contraire, le moyen ajoute à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas et manque en droit. L’arrêt écarte la défense selon laquelle le demandeur a pu être employé en qualité de simple exécutant passif ou d’instrument de l’infraction, en ayant égard à l’ensemble des éléments de preuve suivants : - le demandeur, employé de la société de transport impliquée dans la fraude, est le beau-fils du coprévenu, gérant de cette entreprise ; - en raison de l’analphabétisme dudit gérant, c’est le demandeur qui l’assistait dans la gestion quotidienne de la société ; - si le gérant paraissait exercer le pouvoir décisionnel ultime, le demandeur était étroitement associé à la gestion de l’entreprise et aux décisions que les deux prévenus ont, d’ailleurs, à l’unisson, déclaré prendre ensemble ; - le demandeur a reconnu savoir que le gasoil marqué et le pétrole étaient utilisés pour alimenter en carburant les camions de la société qui l’employait, même s’il a précisé, sans vraisemblance selon les juges d’appel, ne pas savoir quel carburant les chauffeurs utilisaient en fonction de leurs tâches. L’arrêt ajoute que, même à admettre que le demandeur travaillait sous la direction de son beau-père, le fait d’avoir, après concertation, agi sur les instructions de ce dernier n’a pu le priver du discernement ou du libre arbitre qui lui commandait de s’abstenir de prendre part à des faits qu’il savait infractionnels. De ces motifs, les juges d’appel ont légalement déduit que les dénégations du demandeur n’étaient pas crédibles et qu’il avait participé à la fraude de la manière incriminée par la loi. Le moyen ne peut, dans cette mesure, être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action exercée par le défendeur en recouvrement des droits éludés et des intérêts de retard : Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution et 7, § 2, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit déduit du respect de la proportionnalité. Il est fait grief à l’arrêt d’appliquer le mécanisme de solidarité dans le paiement de l’accise éludée, visé à l’article 7 précité, et de condamner solidairement le demandeur au paiement des droits éludés et des intérêts de retard. Prévue par la disposition susvisée, la solidarité dans le paiement des droits éludés et des intérêts de retard est une conséquence civile, attachée automatiquement par la loi, de la condamnation ou de la déclaration de culpabilité du chef d’une infraction à ses dispositions. Il n’existe pas de principe de proportionnalité qui s’appliquerait à la détermination du montant des droits d’accise, lesquels sont fixés par la loi. Le principe général du droit dit de la personnalisation des peines dont le principe de proportionnalité fait partie, applicable en matière répressive, est étranger au mécanisme de solidarité dans le paiement de l’impôt éludé qui est visé à l’article 7, § 2, de la loi du 22 décembre 2009. Le moyen manque en droit. A titre subsidiaire, le demandeur invite la Cour à poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « si l’article 7, § 2, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise doit être interprété en ce sens que tous les auteurs et complices d’une infraction en matière d’accises, à quelque titre que ce soit, doivent être condamnés au paiement de l’intégralité des droits éludés, majorés des intérêts n’y a-t-il pas là une discrimination prohibée (violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution) et une atteinte au principe général de proportionnalité en ce que cette interprétation revient à y traiter de la même manière, au niveau des intérêts civils, des personnes se trouvant dans des situations tout à fait différentes, à savoir, d’une part, la société qui a commis l’infraction et son gérant, lesquels ont bénéficié ou tiré avantage de la commission de l’infraction et, d’autre part, un employé, lié par un contrat de travail et prestant dans le cadre d’un lien de subordination qui, lui, n’a retiré aucun avantage de l’infraction ? ». La question préjudicielle repose sur une prémisse inexacte, à savoir que le rôle du demandeur dans l’entreprise se limitait à celui d’un employé, lié par un contrat de travail et prestant dans le cadre d’un lien de subordination, alors que l’arrêt constate que le demandeur était étroitement associé à la gestion de l’entreprise et aux décisions que le gérant et le demandeur ont déclaré prendre ensemble. Il n’y a, partant, pas lieu de la poser. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-sept euros quarante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Valéry De Wulf et Sabrina Noël, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre mars deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260304.2F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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