id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260304.2F.3 No Rôle: P.25.0774.F Affaire: K. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-03-05 Consultations: 500 - dernière vue 2026-06-18 21:44 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260304.2F.3 Fiche En vertu de l'article 65/1, § 2, de la loi relative à la police de circulation routière, celui qui a reçu l'ordre de paiement ou son avocat peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de celui-ci, introduire un recours contre cet ordre auprès du tribunal de police compétent selon le lieu de l'infraction; en outre, le paragraphe 8 de cette disposition prévoit que lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ordre de paiement dans le délai visé au paragraphe 2, il peut encore introduire le recours visé à ce dernier paragraphe dans un délai de quinze jours suivant celui où il a eu connaissance de cet ordre ou suivant le premier acte de recouvrement de la somme, effectué par l'administration compétente du service public fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci; en l'absence d'indication apte à justifier qu'il soit fait application du paragraphe 8 de l'article 65/1, susvisé, les juges d'appel justifient légalement leur décision de déclarer tardif le recours du contrevenant en considérant que celui-ci n'apportait pas la preuve qu'il aurait reçu l'ordre de paiement à une date postérieure à celle déterminée conformément à la règle énoncée au paragraphe 1er, alinéa 4, de cette disposition
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 65 Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 65/1 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Texte de la décision N° P.25.0774.F M. K. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Fouad Mohand Ali, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 mai 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 13 janvier
- À l’audience du 4 mars 2026, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le jugement attaqué confirme, notamment, la décision du tribunal de police qui avait déclaré tardif le recours du demandeur, prévu par l’article 65/1, § 2, de la loi relative à la police de circulation routière, dirigé contre l’ordre de paiement émis par le ministère public le 12 juin
- Le moyen invoque la violation de cette disposition et des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le moyen fait valoir qu’en refusant d’examiner la défense du demandeur et en lui imposant d’établir un fait négatif, soit d’apporter la preuve qu’il n’avait pas reçu l’ordre de paiement, le tribunal a donné une portée absolue à la présomption instaurée par l’article 65/1, § 1er, alinéa 4, selon laquelle cet ordre est réputé avoir été reçu le dixième jour ouvrable après la date qu’il porte. Ce faisant, selon le demandeur, le tribunal a en outre refusé d’examiner le grief sérieux qu’il dit avoir invoqué à l’appui de la défense qui faisait valoir la recevabilité du recours. En vertu de l’article 65/1, § 2, susvisé, celui qui a reçu l'ordre de paiement ou son avocat peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de celui-ci, introduire un recours contre cet ordre auprès du tribunal de police compétent selon le lieu de l'infraction. En outre, le paragraphe 8 de cette disposition prévoit que lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ordre de paiement dans le délai visé au paragraphe 2, il peut encore introduire le recours visé à ce dernier paragraphe dans un délai de quinze jours suivant celui où il a eu connaissance de cet ordre ou suivant le premier acte de recouvrement de la somme, effectué par l'administration compétente du service public fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci. Dans ce cas, les dispositions visées au paragraphe 2 sont applicables. Mais selon les conclusions d’appel du demandeur, et selon le moyen lui-même, l’intéressé s’est borné à alléguer qu’il « n’a jamais reçu l’amende […]. Ce n’est que lorsqu’il a effectivement reçu l’amende envoyée en date du 12 juin 2023, qu’il a finalement pris connaissance de [son] existence ». Ainsi, contrairement à ce que le moyen soutient, il ne ressort ni de ces conclusions ni d’aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que le demandeur ait « invoqué des griefs sérieux » à l’appui de son affirmation selon laquelle il n’avait pas reçu l’ordre de paiement dans le délai de dix jours prévu à l’article 65/1, § 1er, alinéa 4, de la loi relative à la police de la circulation routière. À cet égard, le moyen manque en fait. Et en l’absence d’indication apte à justifier qu’il soit fait application du paragraphe 8 de l’article 65/1, susvisé, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision que le demandeur n’apportait pas la preuve qu’il aurait reçu l’ordre de paiement à une date postérieure à celle du 22 juin 2023, déterminée conformément à la règle énoncée à l’article 65/1, § 1er, alinéa 4, précité. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Valéry De Wulf et Sabrina Noël, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre mars deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260304.2F.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260304.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div