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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260304.2F.6 No Rôle: P.26.0063.F Affaire: A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit européen - Autres Date d'introduction: 2026-03-05 Consultations: 573 - dernière vue 2026-06-18 12:02 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 2 Aux termes de l'article 74/6, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lorsque, sur la base d'un examen individuel, cela s'avère nécessaire et qu'aucune mesure moins coercitive ne peut être efficacement appliquée, le ministre ou son délégué peut maintenir dans un lieu déterminé dans le Royaume le demandeur de protection internationale lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige; les termes de cette disposition doivent être interprétés conformément au droit de l'Union dont ils assurent la mise en œuvre et la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une atteinte à la sécurité nationale ou à l'ordre public ne saurait justifier, au regard de l'exigence de nécessité, le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur de protection internationale sur la base de l'article 8, § 3, 1er alinéa, e), de la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale qu'à la condition que son comportement individuel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'État membre concerné

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(1)C.J.U.E., 15 février 2016, arrêt C-601/15. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Bases légales: Directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissement des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) - 26-06-2013 - Art. 8, § 3, al. 1er,
  1. e)L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 74/6, § 1er, al. 1er, 4° - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Politique Bases légales: Directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissement des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) - 26-06-2013 - Art. 8, § 3, al. 1er,
  2. e)L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 74/6, § 1er, al. 1er, 4° - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Fiches 3 - 4 Lorsque par aucune considération, elle ne constate qu'au-delà du fait d'avoir participé à une manifestation en circulant le visage dissimulé, sans se soumettre à une injonction de la police, et d'être cité dans un dossier relatif à des soupçons de rébellion, c'est-à-dire qu'au-delà du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction, le demandeur de protection internationale ait concrètement adopté un comportement individuel qui représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'État belge, la chambre des mises en accusation ne justifie pas légalement sa décision que le maintien dans un lieu déterminé du demandeur de protection international était conforme à la loi. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 74/6, § 1er, al. 1er, 4° - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 74/6, § 1er, al. 1er, 4° - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Texte de la décision N° P.26.0063.F A. A. étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Agathe de Brouwer et Matthieu Lys, avocats au barreau de Bruxelles, le cabinet du second étant établi à Saint-Gilles, rue Berckmans, 89, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 décembre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt rendu par la Cour le 3 décembre 2025. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L’ avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est notamment pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 72, alinéas 2 et 4, 74/6, § 1er, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, et 74/28, § 3, alinéa 3, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il reproche aux juges d’appel, d’une part, de n’avoir pas vérifié l’exactitude des motifs de fait sur lesquels reposent la décision de maintien dans un lieu déterminé du 6 octobre 2025 et la décision de prolongation du 5 décembre 2025, et, d’autre part, d’avoir donné des notions de sécurité nationale et d'ordre public, visées à l’article 74/6, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi précitée, une interprétation trop large. L’article 74/6, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée dispose qu’aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il a présenté une demande de protection internationale. L'alinéa 3 prévoit que l’étranger ne peut être maintenu que pour une durée la plus brève possible et tant que les motifs de maintien, visés à l'alinéa 1er, sont applicables. Et aux termes de l’alinéa 1er, 4°, de cette disposition, lorsque, sur la base d'un examen individuel, cela s'avère nécessaire et qu'aucune mesure moins coercitive ne peut être efficacement appliquée, le ministre ou son délégué peut maintenir dans un lieu déterminé dans le Royaume le demandeur de protection internationale lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige. Ledit article 74/6, § 1er, alinéa 1er, 4°, constitue la transposition, dans l’ordre juridique belge, de l’article 8, § 3, e), de la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Dès lors, les termes de la disposition de droit belge susvisée doivent être interprétés conformément au droit de l’Union dont ils assurent la mise en œuvre. Selon l’interprétation de l’article 8, § 3, e), de la directive 2013/33 par la Cour de justice de l’Union européenne, aux termes de son arrêt du 15 février 2016 (C-601/15 PPU), l’encadrement strict auquel est soumis le pouvoir reconnu aux autorités nationales compétentes de placer en rétention un demandeur de protection internationale, en application de la disposition susvisée de la directive 2013/33, est assuré par l’interprétation dont font l’objet, dans la jurisprudence de la Cour, les notions de « sécurité nationale » et d’ « ordre public » figurant dans d’autres directives et qui s’appliquent également s’agissant de la directive 2013/33. À cet égard, selon la Cour, la notion d’ « ordre public » suppose l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, la Cour considère que la notion de « sécurité publique » couvre la sécurité intérieure d’un État membre et sa sécurité extérieure et que, partant, l’atteinte au fonctionnement des institutions et des services publics essentiels ainsi que la survie de la population, de même que le risque d’une perturbation grave des relations extérieures ou de la coexistence pacifique des peuples, ou encore l’atteinte aux intérêts militaires, peuvent affecter la sécurité publique. La Cour en conclut qu’une atteinte à la sécurité nationale ou à l’ordre public ne saurait justifier, au regard de l’exigence de nécessité, le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur de protection internationale sur la base de l’article 8, § 3, 1er alinéa, e), de la directive 2013/33 qu’à la condition que son comportement individuel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’État membre concerné. Il appartient aux juridictions d’instruction chargées du contrôle de la privation de liberté de l’étranger, demandeur de protection internationale, de contrôler la conformité de la décision administrative à ces exigences, la Cour de cassation se bornant à vérifier si, de ses constatations, le juge a légalement pu déduire sa décision à cet égard. L’arrêt attaqué énonce que « la décision de l’Office des étrangers du 6 octobre 2025 est libellée de la manière suivante […] : Selon le rapport administratif rédigé par la zone de police de Bruxelles-Capitale Ixelles le 5 octobre 2025, l’intéressé a été interpellé parce qu’il refusait clairement de suivre les instructions des services de police. Chargé de […] la manifestation de la marche pour le climat. Lorsque […] demande de contrôler une personne sur un scooter électrique. Celui-ci se trouvait en tête du cortège, slalomant avec son scooter électrique et criant et vociférant. Il lui a été demandé soit de suivre la manifestation à pied, soit de se mettre sur le côté afin de ne pas gêner le défilé. Il a refusé d’obtempérer. Il portait une écharpe qui lui couvrait le visage jusqu’au-dessous des yeux, ce qui le rendait méconnaissable. Selon les informations obtenues le 24 septembre 2025 auprès des services de police, l’intéressé est déjà connu pour des faits de rébellion. D’après le dossier administratif, un procès-verbal a déjà été dressé à son encontre le 25 juillet 2024. Compte tenu de la répétition de ces faits et du fait que l’intéressé ne semble pas respecter les services chargés de veiller à la sécurité publique dans notre société, on peut en déduire que son comportement est susceptible de porter atteinte à l’ordre public ». L’arrêt constate ensuite que « le dossier administratif contient un […] rapport FEDPOL […] relatant les faits litigieux du 5 octobre 2025, expressément repris dans la décision du 6 octobre 2025 ainsi que dans la décision de prolongation ». Il énonce enfin que le dossier administratif contient en outre un document mentionnant les références d’un procès-verbal du 25 juillet 2024, relatant un enregistrement, par la police de la zone Bruxelles-Capitale / Ixelles, au nom de l’intéressé, dont les références indiquent des faits de rébellion. Sur la base de ces considérations, l’arrêt décide que tant la décision de maintien dans un lieu déterminé du 6 octobre 2025 que la décision de prolongation du 5 décembre 2025, ont légalement estimé que le demandeur « constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave portant atteinte à un intérêt fondamental de la société ou à la sécurité interne ou externe de l’Etat belge ». Mais par aucune de ces considérations, l’arrêt ne constate qu’au-delà du fait d’avoir participé à une manifestation en circulant le visage dissimulé, sans se soumettre à une injonction de la police, et d’être cité dans un dossier relatif à des soupçons de rébellion, c’est-à-dire qu’au-delà du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction, le demandeur ait concrètement adopté un comportement individuel qui représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’État belge. Dès lors, les juges d’appel n’ont pu, sur le fondement de ces constatations, légalement justifier leur décision que le maintien du demandeur était conforme à la loi. Le moyen est fondé. Et il n’y a pas lieu d’avoir égard au surplus du moyen, qui n’est pas susceptible d’entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Valéry De Wulf et Sabrina Noël, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre mars deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260304.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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