, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Décret portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse - 18-01-2018 - Art. 51, al. 1er - 32 Lien ELI No pub 2018011568 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Décret portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse - 18-01-2018 - Art. 51, al. 1er - 32 Lien ELI No pub 2018011568 Fiches 3 - 4 Ne viole pas la présomption d'innocence le juge de la jeunesse qui, appelé à ordonner une des mesures prévues à l'article 51, alinéa 1er, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, décide qu'en raison du climat familial violent imputable notamment au père, il y a lieu de le soumettre, comme la mère, aux directives du service de protection de la jeunesse ou à un accompagnement d'ordre psychologique, social ou éducatif. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Décret portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse - 18-01-2018 - Art. 51, al. 1er - 32 Lien ELI No pub 2018011568 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Décret portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse - 18-01-2018 - Art. 51, al. 1er - 32 Lien ELI No pub 2018011568 Fiches 5 - 6 N'est pas une personne accusée d'une infraction pénale le civilement responsable d'un enfant en danger, qui fait l'objet d'une demande d'aide contrainte en raison des violences intrafamiliales dont cet enfant paraît être l'objet. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Décret portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse - 18-01-2018 - Art. 51, al. 1er - 32 Lien ELI No pub 2018011568 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Décret portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse - 18-01-2018 - Art. 51, al. 1er - 32 Lien ELI No pub 2018011568 Texte de la décision N° P.26.0089.F M. V.B., père de l’enfant mineure J. V.B. M., demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Gilles Rousseau, avocat au barreau de Bruxelles, contre M. M., mère de l’enfant mineure J. V.B. M., partie appelée en déclaration d’arrêt commun. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 octobre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action exercée par le ministère public : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 210 du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le demandeur fait grief à l’arrêt de se référer à l’article 4 de la loi du 13 juillet 2023 sur la prévention et la lutte contre les féminicides, disposition qui définit « le contrôle coercitif » comme une des formes de violence à laquelle un enfant peut être exposé. Il est reproché à l’arrêt d’avoir, en imputant au père la mise en place d’un tel contrôle sur la mère et sur l’enfant, donné à la décision du juge d’appel un fondement qui n’a pas été soumis au débat contradictoire et qui viole la présomption d’innocence. L’article 6.2 de la Convention ne concerne que la déclaration de culpabilité du prévenu relativement au fait mis à sa charge. Il n’empêche pas le juge de la jeunesse, saisi d’une demande d’aide contrainte visant les parents d’un enfant en danger, de constater que cet enfant a été témoin ou victime de violences intrafamiliales, quel qu’en soit le nom, en cause d’une des parties visées par la demande. A cet égard, le moyen manque en droit. L’article 210, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle permet au juge de déborder, pour les objets que cette disposition détermine, la saisine circonscrite par le formulaire de griefs. Le moyen n’indique pas en quoi la considération critiquée emporterait un dépassement indu de la saisine définie par l’appel du demandeur. Imprécis, le moyen est irrecevable. Pour faire droit à la demande d’aide contrainte déférée au juge du fond, l’arrêt se fonde en substance sur les conclusions de la note de synthèse du 10 juin 2025 du service de l’aide à la jeunesse, dont les parties ont eu connaissance et dont elles ont pu se défendre, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de l’audience du 20 octobre 2025. Selon l’arrêt, il ressort de ces conclusions et des débats auxquels elles ont donné lieu que la mineure est engluée dans un conflit parental dont l’intensité est telle que l’enfant en devient progressivement l’enjeu, au péril de sa personnalité et de son développement. D’après le juge d’appel, le demandeur est dans le déni des violences dénoncées, il est décrit comme impulsif, imprévisible, explosif et dominant, contraignant J. et sa mère à vivre dans un climat d’insécurité et de peur. Puisés dans le débat contradictoire, ces motifs ne méconnaissent pas le principe général du droit visé au moyen mais fondent légalement la décision. La qualification de « contrôle coercitif » retenue par le juge d’appel n’est qu’une mention surabondante dont l’élimination laisse intacte la motivation de l’arrêt. D’où il suit que, dans cette mesure, le moyen est dénué d’intérêt et, partant, irrecevable. Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le demandeur reproche à l’arrêt de le décrire comme un parent violent alors qu’il le conteste et qu’aucun élément objectif n’a été recensé par la cour d’appel, qui puisse justifier une telle description. Dans la mesure où il revient à critiquer l’appréciation en fait du juge du fond, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. Le moyen fait valoir que la présomption d’innocence est méconnue lorsqu’une autorité judiciaire exprime, avant toute condamnation, une opinion laissant entendre qu’une personne est coupable. Mais les faits justifiant la mesure querellée n’ont pas été exprimés séparément de la décision judiciaire dont ils sont le soutien. Ne viole pas la présomption d’innocence le juge de la jeunesse qui, appelé à ordonner une des mesures prévues à l’article 51, alinéa 1er, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, décide qu’en raison du climat familial violent imputable notamment au père, il y a lieu de le soumettre, comme la mère, aux directives du service de protection de la jeunesse ou à un accompagnement d’ordre psychologique, social ou éducatif. Enfin, n’est pas une personne accusée d’une infraction pénale le civilement responsable d’un enfant en danger, qui fait l’objet d’une demande d’aide contrainte en raison des violences intrafamiliales dont cet enfant paraît être l’objet. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 51, alinéa 1er, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Il est reproché au juge d’appel de ne pas avoir constaté par lui-même le refus ou la négligence de mettre en œuvre l’aide volontaire proposée par le conseiller, alors que l’article 51 subordonne les mesures qu’il prévoit à la constatation d’une telle carence. La disposition décrétale invoquée permet de déclencher la phase d’aide contrainte lorsque la situation de danger pour l’enfant persiste et qu’aucune coopération n’est possible dans le cadre de l’aide volontaire. En s’appropriant les conclusions du service de l’aide à la jeunesse et en se fondant sur les débats d’audience, l’arrêt relève notamment qu’un travail sur la coparentalité semble impossible en raison de l’ampleur du conflit et du vécu traumatique de la mère par rapport au père, qu’en dépit des aides proposées, les professionnels n’ont pas constaté d’évolution positive de la situation de l’enfant, que le conflit demeure particulièrement vif, que l’impossibilité de coopérer est, dans ce contexte, patente, et que les conditions d’application de l’article 51 sont dès lors réunies. Le juge d’appel a, ainsi, régulièrement motivé sa décision, sans violer l’article 51 du décret. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre M. M. : Le demandeur n’a pas eu d’instance liée avec cette partie devant le juge du fond et l’arrêt ne prononce aucune condamnation à sa charge au profit de celle-ci. Toutefois, le demandeur lui a signifié son pourvoi, ce qui peut valoir appel en déclaration d’arrêt commun. Mais le rejet du pourvoi, à prononcer ci-après, rend cette demande sans intérêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent sept euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Valéry De Wulf et Sabrina Noël, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre mars deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260304.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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