id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260304.2F.8 No Rôle: P.25.0802.F Affaire: M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-05 Consultations: 552 - dernière vue 2026-06-18 06:29 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 2 Suivant l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, toute personne qui valorise à titre professionnel des déchets repris dans la liste annexée à l'arrêté, selon la procédure qu'il détermine, est dispensée de l'autorisation visée à l'article 11, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets si elle obtient un enregistrement conforme à l'article 3 du même décret; la dispense de l'autorisation visée audit article 11, § 1er, dont bénéficient les valorisateurs dûment enregistrés couvre la gestion des déchets identifiés dans la décision du ministre ayant l'environnement dans ses attributions, pour autant que ceux-ci soient valorisés conformément au mode d'utilisation déterminé dans la septième colonne de l'annexe I de l'arrêté du gouvernement wallon précité et, le cas échéant, dans le respect des conditions d'exploitation et des dispositions complémentaires relatives au transport ou à la collecte des déchets qui seraient arrêtées par le ministre; la circonstance que la valorisation des déchets et leur stockage temporaire constituent des activités distinctes n'exclut pas que l'enregistrement de la première vaille dispense d'autorisation pour le second. Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Bases légales: Décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets - 27-06-1996 - Art. 11, § 1er - 44 Lien ELI No pub 1996027438 Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets - 14-06-2001 - Art. 2, al. 1er - 50 Lien ELI No pub 2001027388 Thésaurus Cassation: ETABLISSEMENTS DANGEREUX ET INSALUBRES Bases légales: Décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets - 27-06-1996 - Art. 11, § 1er - 44 Lien ELI No pub 1996027438 Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets - 14-06-2001 - Art. 2, al. 1er - 50 Lien ELI No pub 2001027388 Texte de la décision N° P.25.0802.F M. M., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Marie Fadeur, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Marcinelle, rue Henri Dunant, 15/21, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 mai 2025 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 21 août 2025. A l’audience du 28 janvier 2025, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Aux termes de l’article 429, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, le demandeur en cassation ne peut produire de mémoires après les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi. Celui-ci ayant été formé le 19 mai 2025, le mémoire, déposé en dehors du délai prescrit, est irrecevable et la Cour ne peut pas y avoir égard. A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui acquitte le demandeur d’une partie des préventions : Pareille décision n’infligeant aucun grief au demandeur, le pourvoi est dénué d’intérêt et, partant, irrecevable. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui condamne le demandeur : Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 2 de l’arrêté du gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, combiné avec l’article 11, § 1er, de l’ancien décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel qu’applicable aux faits : L’article 2, 8°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets dispose que la gestion des déchets comprend la collecte, le transport, le regroupement, la valorisation et l’élimination des déchets. En vertu de l’article 2, 10° et 12°, de ce décret, le stockage temporaire avant valorisation ne constitue pas une opération de valorisation mais une opération de regroupement. Aux termes de l’article 11, § 1er, du même décret, l’implantation et l’exploitation d’une installation de regroupement, d’élimination ou de valorisation des déchets sont soumises à un permis d’environnement ou à une déclaration conformément aux règles du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Suivant l’article 2, alinéa 1, de l’arrêté du gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, toute personne qui valorise à titre professionnel des déchets repris dans la liste annexée à l’arrêté, selon la procédure qu’il détermine, est dispensée de l’autorisation visée à l’article 11, § 1er, du décret précité si elle obtient un enregistrement conforme à l’article 3 du même décret. La dispense de l’autorisation visée à l’article 11, § 1er, précité dont bénéficient les valorisateurs dûment enregistrés couvre la gestion des déchets identifiés dans la décision du ministre ayant l’environnement dans ses attributions, pour autant que ceux-ci soient valorisés conformément au mode d’utilisation déterminé dans la septième colonne de l’annexe I de l’arrêté du gouvernement wallon précité et, le cas échéant, dans le respect des conditions d’exploitation et des dispositions complémentaires relatives au transport ou à la collecte des déchets qui seraient arrêtées par le ministre. Dès lors, la circonstance que la valorisation des déchets et leur stockage temporaire constituent des activités distinctes, n’exclut pas que l’enregistrement de la première vaille dispense d’autorisation pour le second. Partant, n’est pas légalement justifié l’arrêt qui décide que « le stockage des déchets préalablement à leur valorisation éventuelle n’était pas couvert par l’enregistrement et ne pouvait par conséquent être réalisé que dans un établissement dûment autorisé à cette fin, conformément aux prescription[s] de l’article 11 du décret du 27 juin 1996 ». PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il acquitte le demandeur d’une partie des préventions ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à un quart des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège. Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre mars deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260304.2F.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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