id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 mars 2026 No ECLI: ECLI
Art. 55, al.
2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
Art. 63, al.
1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: POLICE Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
Art. 55, al.
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1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
Art. 55, al.
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1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Généralités Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
Art. 55, al.
2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
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1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.25.1568.F
- EUROCLEAR, société anonyme, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0423.747.369,
- NEDERLANDS CENTRAAL INSTITUUT VOOR GIRAAL EFFEKT, société de droit néerlandais,
- EUROCLEAR AG, société de droit suisse,
- EUROCLEAR BANK, société anonyme, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0429.875.591, parties civiles, demanderesses en cassation, ayant pour conseils Maîtres Tom Bauwens et Camille Goldschmidt, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 99, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 septembre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Les demanderesses invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 30 janvier 2026, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 4 mars 2026, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LES FAITS Le 2 mai 2023, les demanderesses se sont constituées parties civiles contre inconnu, entre les mains du juge d’instruction de Bruxelles, du chef notamment de faux et usage de faux informatiques, fraude informatique, port public de faux nom et tentatives d’escroquerie. Le magistrat instructeur a confié l’enquête à la police locale mais celle-ci a répondu qu’elle ne disposait pas des capacités requises pour traiter un dossier d’une telle envergure. Le dossier a alors été transmis à la police judiciaire fédérale qui a soulevé un déficit de personnel n’ayant pas pu être résolu malgré la concertation effectuée conformément à l’article 56, § 2, alinéas 4 et 5, du Code d’instruction criminelle. Le 25 janvier 2024, le juge d’instruction a communiqué le dossier au parquet sans qu’aucun devoir d’enquête n’ait été effectué. Par une ordonnance du 25 février 2025, la chambre du conseil a constaté cette carence en la déclarant imputable à un manque de capacité au sein de la zone de police locale et de la police judiciaire fédérale de Bruxelles. Ensuite de quoi, l’ordonnance dit n’y avoir lieu de poursuivre. Saisie par le recours des parties civiles, la chambre des mises en accusation a déclaré leur appel non fondé. L’arrêt considère en substance que - le refus des services de police d’exécuter les missions confiées par le juge d’instruction a pour effet qu’aucun acte de poursuite ne peut être mis en œuvre ; - il est vain, dès lors, de chercher à identifier l’auteur des faits que les parties civiles dénoncent ; - la politique criminelle édictée par le ministre de la Justice sur avis du collège des procureurs généraux ne permet pas aux plaignants de bénéficier des droits que la loi leur assure ; - il s’impose de prendre acte de cette situation non conforme aux exigences d’un État de droit ; - le refus de surseoir à statuer sur le règlement de la procédure et le non-lieu immédiat décidés par la chambre du conseil doivent, pour ces motifs, être confirmés. C’est la décision attaquée. III. LA DÉCISION DE LA COUR A. Quant au pourvoi de la troisième demanderesse : Le demanderesse se désiste de son pourvoi. B. Quant au pourvoi des première, deuxième et quatrième demanderesses : Sur le premier moyen : Aux termes de l’article 151, § 1er, de la Constitution, les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles. Les directives de politique criminelle arrêtées par le ministre de la Justice, après avis du collège des procureurs généraux en vertu de l’article 143quater du Code judiciaire, peuvent contenir des modalités et critères généraux pour l’exécution de la politique de recherche et de poursuite, mais elles ne peuvent conduire à la neutralisation d’une loi ni impliquer l’exercice, par le Pouvoir exécutif, d’un droit d’injonction négative individuelle. En vertu de l’article 55, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, l’instruction est conduite sous la direction et l’autorité du juge qui en est requis. Conformément à l’article 56, § 2, alinéa 1er, dudit code, le juge d’instruction a le droit de requérir les services de police pour accomplir tous les actes de police judiciaire nécessaires à l’instruction. Le deuxième alinéa dudit article 56, § 2, indique que les services de police requis sont tenus d’obtempérer aux réquisitions et de prêter le concours des officiers et agents de police judiciaire nécessaire à leur exécution. Les quatrième et cinquième alinéas du deuxième paragraphe de l’article 56 du Code d’instruction criminelle prévoient une concertation au sein du ministère public en vue d’une allocation des ressources disponibles en termes de capacités d’enquête. Ces dispositions visent à permettre au juge d’instruction de solliciter des moyens supplémentaires lorsqu’il se heurte à une insuffisance du personnel disponible. Elles n’octroient pas, au ministère public, le pouvoir de décider que des actes d’instruction ne doivent pas être accomplis. L’article 8/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police interdit à la police de discuter l’opportunité de la réquisition : hormis le cas où celle-ci lui paraîtrait manifestement illégale, elle doit l’exécuter. Si les effectifs ou les moyens policiers disponibles ne permettent pas d’exécuter simultanément les réquisitions émanant de plusieurs autorités judiciaires, l’article 8/7 de la même loi n’attribue pas, aux autorités qu’il désigne, le pouvoir d’en laisser certaines inexécutées mais seulement celui de déterminer lesquelles seront mises en œuvre de manière prioritaire. Aucune disposition légale n’habilite le ministère public à déterminer, à l’entame d’une instruction à la suite d’une constitution de partie civile, quelles réquisitions du juge d’instruction devront être exécutées par la police, et quelles sont celles qui ne le pourront pas. L’insuffisance des moyens d’enquête n’est dès lors pas un motif permettant légalement de juger superflue l’exécution ou la poursuite d’une instruction. En ordonnant le non-lieu pour ce motif, l’arrêt entérine l’atteinte à l’Etat de droit que, pourtant, il dénonce. Pris notamment de la violation des articles 151 de la Constitution, 56, § 2, du Code d’instruction criminelle, 8/1, 8/2 et 8/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner les deuxième, troisième et quatrième moyens, lesquels ne sauraient avoir d’autre effet que la cassation totale avec renvoi encourue sur le premier. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement de la société Euroclear AG ; Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les appels des autres demanderesses ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Condamne la société Euroclear AG aux frais de son pourvoi ; Réserve les frais des trois autres pourvois pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation. Lesdits frais taxés, pour la société Euroclear AG, à la somme de quinze euros soixante-huit centimes dont six euros nonante-trois centimes dus et huit euros septante-cinq centimes payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Valéry De Wulf et Sabrina Noël, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre mars deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260304.2F.9 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260304.2F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div