id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260309.3F.3 No Rôle: C.25.0159.F Affaire: C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN c. CENTRE HOSP. UNIVER Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit civil Date d'introduction: 2026-03-24 Consultations: 549 - dernière vue 2026-06-18 06:33 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260309.3F.3 Fiche 1 Il ne suit pas des articles 57, § 2, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 et 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 1996 que le centre public d'action sociale a la qualité de débiteur à l'égard de l'établissement de soins pour les prestations fournies à un étranger en séjour illégal dans le Royaume, partant, que cet établissement dispose d'une action directe contre le centre en paiement des factures établies à charge du bénéficiaire
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Bases légales: Loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale - 08-07-1976 - Art. 57, § 2, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1976070810 A.R. du 12 décembre 1196 - 12-12-1996 - Art. 1er - 37 Lien ELI No pub 1996022721 Fiche 2 Par patient au sens de l'article 2277bis de l'ancien Code civil, il faut entendre toute personne qui est tenue envers l'établissement de soins au paiement des prestations visées par cette disposition, lorsque la prescription de l'action n'est pas régie à son égard par une disposition particulière; il s'ensuit que le centre public d'action sociale n'a, en règle, pas la qualité de patient au sens de cette disposition
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2277bis - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte de la décision N° C.25.0159.F CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE MOLENBEEK- SAINT-JEAN, dont les bureaux sont établis à Molenbeek-Saint-Jean, rue Alphonse Vandenpeereboom, 14, demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250 (bte 10), où il est fait élection de domicile, contre ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE BRUXELLES ET DE SCHAERBEEK - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BRUGMANN, association de droit public, dont le siège est établi à Bruxelles, place Arthur Van Gehuchten, 4, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0257.577.560, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d’appel de Bruxelles dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 2019/AR/
- Par ordonnance du 29 janvier 2026, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le 29 janvier 2026, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Selon l’article 57, § 2, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, par dérogation aux autres dispositions de la loi, la mission du centre public d’action sociale se limite à l’octroi de l’aide médicale urgente à l’égard d’un étranger qui séjourne illégalement dans le royaume. Conformément à l’article 1er de l’arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif à l’aide médicale urgente octroyée par les centres publics d’aide sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le royaume, les frais de l’aide médicale urgente concernent l’aide qui revêt un caractère exclusivement médical ; cette aide ne peut pas être une aide financière, un logement ou une autre aide sociale en nature ; elle peut être prestée tant de manière ambulatoire que dans un établissement de soins et couvrir des soins de nature tant préventive que curative. Il ne suit pas de ces dispositions que le centre public d’action sociale a la qualité de débiteur à l’égard de l’établissement de soins pour les prestations fournies à un étranger en séjour illégal dans le royaume, partant, que cet établissement dispose d’une action directe contre le centre en paiement des factures établies à charge du bénéficiaire. En vertu de l’article 2277bis de l’ancien Code civil, l’action de l’établissement de soins pour les prestations, services et biens médicaux qui ont été fournis ou facturés se prescrit vis-à-vis du patient par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ils ont été fournis. Par patient, il faut entendre toute personne qui est tenue envers l’établissement de soins au paiement des prestations visées par cette disposition, lorsque la prescription de l’action n’est pas régie à son égard par une disposition particulière. Il s’ensuit que le centre public d’action sociale n’a, en règle, pas la qualité de patient au sens de l’article 2277bis précité. Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Sur le second moyen : Quant à la première branche : L’arrêt constate que, « le 3 juillet 2018, [la défenderesse] cite [le demandeur] en lui reprochant le non-respect de ses obligations légales qui lui imposent en matière d’aide médicale urgente d’intervenir dans les frais des soins urgents prodigués [jusqu’à concurrence] de 127 227,30 euros en principal » et que, « par le jugement entrepris, le tribunal fait droit […] à la demande de [la défenderesse] ». Il considère que le demandeur « ne fait pas valoir, en appel, d’élément ou de moyen de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui fait droit à la demande de [la défenderesse], que la cour [d’appel] fait sienne » et que « l’appel n’est pas fondé ». Il ressort de ces énonciations que c’est à la suite d’une erreur matérielle évidente, qu’il est au pouvoir de la Cour de rectifier pour apprécier le fondement du moyen, en cette branche, que l’arrêt énonce dans ses motifs que le dommage, qui « est égal à l’intervention financière que [la défenderesse] aurait obtenue [du demandeur] si celui-ci avait respecté son obligation de prise en charge », est de 94 135,07 euros. Quant à la seconde branche : L’arrêt relève que le demandeur « ne fait pas valoir, en appel, d’élément ou de moyen de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui fait droit à la demande [de la défenderesse], que la cour [d’appel] fait sienne en précisant ce qui suit ». Il énonce, par appropriation des motifs du premier juge, qu’ « il n’est pas établi que [la défenderesse] aurait […] disposé d’éléments de nature à infirmer l’état d’indigence de [l’étranger] en situation irrégulière sur le territoire du royaume », que « ce constat ne saurait être remis en cause par le fait que, par un jugement du 9 octobre 2017, le tribunal du travail de Bruxelles a débouté [cet étranger] du recours qu’il avait introduit contre la décision de refus d’aide médicale urgente du 17 octobre 2016 [du demandeur] », que « ce jugement n’a pas l’autorité de la chose jugée que lui attribue [le demandeur] alors que [la défenderesse] n’était pas partie à la cause devant le tribunal du travail [et que celui-ci] a seulement constaté qu’il ‘n’a pas pu vérifier si [cet étranger] se trouve réellement en situation de besoin’ dès lors que celui-ci n’avait déposé aucune pièce et ne comparaissait ni n’était représenté » et ajoute, par des motifs propres, que cet étranger se trouvait dans un état d’ « indigence manifeste ». Par ces énonciations, l’arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur qui invoquait, au soutien de sa thèse que les éléments en sa possession ne prouvaient pas l’état de besoin de l’étranger, un jugement rendu le 9 octobre 2017 par le tribunal du travail de Bruxelles sur la demande d’aide à partir du 21 septembre
- Le moyen, en chacune de ses branches, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent neuf euros vingt-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, les présidents de section Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, les conseillers Valéry De Wulf et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260309.3F.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260309.3F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div