id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260309.3F.5 No Rôle: S.25.0021.F Affaire: O. contra Ville de Liège Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2026-03-24 Consultations: 631 - dernière vue 2026-06-18 17:16 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260309.3F.5 Fiches 1 - 2 Si le conseil communal est compétent pour engager le personnel et le licencier, il peut déléguer au collège communal le pouvoir, non seulement d'engager, mais aussi de licencier le personnel; la délégation de licencier le personnel comporte, à défaut de stipulation contraire, celle de licencier pour motif grave
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Motif grave Bases légales: L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - 03-07-1978 - Art. 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L.1213-1 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Thésaurus Cassation: COMMUNE Bases légales: L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - 03-07-1978 - Art. 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L.1213-1 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Texte de la décision N° S.25.0021.F A. O., demanderesse en cassation, représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 51, où il est fait élection de domicile, contre VILLE DE […], représentée par son collège communal, défenderesse en cassation, représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 juin 2024 par la cour du travail de Liège. Le 11 février 2026, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Conformément à l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme pour un motif grave. L’article L.1213-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, dans la version applicable, dispose que le conseil communal nomme les agents dont le code ne règle pas la nomination ; il peut déléguer ce pouvoir au collège communal, sauf en ce qui concerne 1° les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, et les docteurs en médecine vétérinaires ; 2° les membres du personnel enseignant. Il suit de cette disposition que, si le conseil communal est compétent pour engager du personnel et le licencier, il peut déléguer au collège communal le pouvoir, non seulement d’engager, mais aussi de licencier le personnel. La délégation de licencier le personnel comporte, à défaut de stipulation contraire, celle de licencier pour motif grave. L’arrêt énonce que la demanderesse « a été engagée comme contractuelle par [la défenderesse] dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée » et que, « le 30 août 2019, le collège communal de [la défenderesse a] décidé de [la] licencier […] pour motif grave ». Il considère que « le conseil communal peut déléguer au collège communal le pouvoir de licencier, cette délégation [devant] être explicite et précise », qu’il n’est pas requis qu’ « une décision de délégation spéciale soit adoptée pour chaque dossier individuel » et que « la délégation ne doit par ailleurs pas viser le mode de rupture envisagé, la délégation expresse de la compétence de licencier englobant tous types de licenciements, y compris le licenciement pour motif grave ». Il relève que, selon l’ « extrait [du procès-verbal] de la séance du conseil communal du 28 juin 2010 », la délibération prévoit, « en son article 4, que ‘le collège communal a délégation pour […] engager et licencier le personnel contractuel soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l’exception des docteurs en médecine, chirurgie et accouchements et des docteurs en médecine vétérinaire ». En considérant, sur la base de ces énonciations, que « cette délibération contient une délégation du pouvoir de licencier les agents contractuels suffisante, y compris pour un licenciement pour motif grave », l’arrêt justifie légalement sa décision que « le collège communal de [la défenderesse] était compétent pour procéder au licenciement de [la demanderesse] ». Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour, Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés, en débet, à la somme de quatre cent vingt-sept euros dix-sept centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, les présidents de section Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, les conseillers Valéry De Wulf et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260309.3F.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260309.3F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div