id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260311.2F.10 No Rôle: P.26.0194.F Affaire: ETAT BELGE, ASILE ET MIGRATION contra S. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-03-16 Consultations: 657 - dernière vue 2026-06-18 14:13 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Texte de la décision N° P.26.0194.F ETAT BELGE, représenté par le ministre de l’Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard Pacheco, 44, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Alissia Paul et Sophie Matray, avocats au barreau de Liège-Huy, contre K. S., étranger, privé de liberté, défendeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Louise Roberfroid et Oriane Todts, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 janvier 2026 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire remis au greffe le 30 janvier 2026. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 786, alinéa 1er, du Code judiciaire : L’arrêt attaqué ne comporte pas la signature des trois magistrats ayant composé le siège de la chambre des mises en accusation qui a rendu la décision, mais la mention que ceux-ci se trouvent dans l’impossibilité de la signer. Conformément à l’article 786, alinéa 1er, du Code judiciaire, si l’impossibilité de signer la décision prononcée existe de la part de tous les juges ou d’un juge unique, le greffier fait mention de cette impossibilité au bas de l’acte et fait certifier le tout par le président du tribunal ou de la cour. Par ailleurs, l’article 782 du Code judiciaire disposait, dans sa version au moment de son entrée en vigueur le 1er janvier 1969, que le jugement est signé par les juges qui l’ont prononcé et par le greffier. La disposition précitée a été remplacée par l’article 23 de la loi du 26 août 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de la lutte contre l’arriéré judiciaire, selon lequel, avant sa prononciation, le jugement est signé par les juges qui l’ont rendu et par le greffier. La loi du 26 août 2007 a également introduit dans le Code judiciaire l’article 782bis, aux termes duquel le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l’a rendu, même en l’absence des autres juges. Ainsi, par cette loi, le législateur a entendu distinguer le fait de rendre le jugement de celui de le prononcer. Il s’ensuit que l’article 786, alinéa 1er, vise bien l’hypothèse où tous les juges qui ont rendu la décision sont dans l’impossibilité de la signer. L’arrêt attaqué porte la mention que le président faisant fonction et les deux assesseurs, qui ont participé à toutes les audiences et au délibéré de l’affaire, se trouvent dans l’impossibilité de signer l’arrêt, et que cette impossibilité est constatée par le greffier, en application des articles 195bis du Code d’instruction criminelle, et 785, alinéa 1er, et 786 du Code judiciaire. Toutefois, l’arrêt ne mentionne pas que l’impossibilité susdite est certifiée par le premier président de la cour d’appel et il ne ressort d’aucune autre pièce de la procédure que cette formalité ait été accomplie. Et la circonstance que le magistrat, qui avait été désigné par le premier président pour prononcer l’arrêt, a signé la décision ne peut suppléer à cette carence. Ainsi, à défaut de caractère authentique, l’arrêt est nul. Il n’y a pas lieu d’examiner le mémoire qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents de ceux repris au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du onze mars deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260311.2F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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