← België

M.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260311.2F.5 No Rôle: P.25.1614.F Affaire: M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-03-16 Consultations: 580 - dernière vue 2026-06-18 23:40 Version(s): Traduction résumé(

  1. s)NL pas encore disponible Fiche Résumé(
  2. s)pas encore disponible(
  3. s)Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Texte de la décision N° P.25.1614.F J. M., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Charlotte Purnode et Deborah Albelice, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 novembre 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen unique est pris de la violation de l’article 782bis du Code judiciaire. Il fait grief au tribunal d’avoir prononcé la décision attaquée en l’absence du procureur du Roi. En vertu de l'article 782bis du Code judiciaire, en matières répressive et disciplinaire, le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu, en présence du ministère public. Il s'en déduit que la légalité de la décision attaquée est subordonnée au constat qu’elle a été prononcée par le président, en présence d'un représentant du ministère public. Le jugement attaqué mentionne que la décision attaquée est prononcée par « madame N. O., présidente de la chambre, assistée de monsieur R. M., greffier assumé […], en présence de madame S. D., candidate-magistrate ». En vertu de l’article 259octies, § 7, alinéa 5, du Code judiciaire, le candidat-magistrat auprès du parquet a la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général. Il peut être commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public sous la surveillance du chef de corps du parquet auquel il est attaché. Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il appert que la candidate-magistrate précitée a bien été commissionnée par le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles afin d’exercer les fonctions du ministère public au parquet du procureur du Roi de Bruxelles. Le moyen manque en fait. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Les dits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du onze mars deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260311.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.