id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260311.2F.9 No Rôle: P.26.0227.F Affaire: PROCUREUR DU ROI BRUXELLES contra B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2026-03-16 Consultations: 608 - dernière vue 2026-06-18 15:10 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: OPPOSITION APPLICATION DES PEINES Texte de la décision N° P.26.0227.F LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES, demandeur en cassation, contre T. B., condamné, détenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 février 2026 par le juge de l’application des peines francophone de Bruxelles. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen unique est pris de la violation des articles 187, § 2, alinéa 2, et 203, § 3, du Code d’instruction criminelle, et 2, 2°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. Le 14 octobre 2024, le défendeur a été condamné par le tribunal de police de Vilvorde à une peine d’emprisonnement d’un an. Le 19 juin 2025, il a sollicité l’octroi d’une mesure de surveillance électronique et a immédiatement bénéficié, de plein droit, d’une mesure de suspension de l’exécution de cette peine. Le 26 novembre 2025, trois autres décisions ont été recommandées à l’exécution par le ministère public. Il s’agit de trois décisions du tribunal de police, prononcées par défaut, condamnant le défendeur à des peines d’emprisonnement, respectivement, de six mois, de deux ans et de dix-huit mois. Le 8 décembre 2025, le défendeur a obtenu, par un jugement du juge de l’application des peines, le remplacement de la peine d’un an infligée par le jugement du 14 octobre 2024, par une mesure de surveillance électronique. Le défendeur a ensuite formé opposition aux trois décisions par défaut précitées durant le délai extraordinaire d’opposition et, dans chacun des cas, ce recours a été déclaré irrecevable. Contre chacune de ces décisions d’irrecevabilité de l’opposition, il a interjeté appel. Le 14 décembre 2025, le ministère public a sollicité le retrait de la mesure de surveillance électronique sur le fondement de l’article 61 de la loi du 17 mai 2006. Il considérait, d’une part, qu’en raison de l’ensemble des peines à exécuter, dépassant désormais trois ans d’emprisonnement, seul le tribunal de l’application des peines était compétent et, d’autre part, que suite à la recommandation des trois nouvelles peines, les dates d’admissibilité du défendeur aux diverses modalités d’exécution de la peine avaient été modifiées. Le jugement attaqué rejette cette demande au motif que les jugements de condamnation par défaut ne sont pas revêtus de la force de chose jugée en raison de l’effet suspensif des appels. Le moyen soutient que, nonobstant les appels susdits, la force de chose jugée précaire qui s’attache aux trois jugements par défaut mis en recommandation est maintenue dès lors que les trois oppositions du défendeur, formées durant le délai extraordinaire, ont été jugées irrecevables. Si durant le délai ordinaire d’opposition, l’exécution du jugement par défaut est suspendue, tel n’est pas le cas durant le délai extraordinaire d’opposition. A l’issue du délai ordinaire d’opposition, la condamnation devient en effet définitive, sous la condition résolutoire d’une opposition déclarée recevable et avenue, formée dans le délai extraordinaire. Si, en application de l’article 187, § 9, du Code d’instruction criminelle, une décision du tribunal de police intervenue sur l’opposition est susceptible d’appel et si, en application de l’article 203, § 3, du même code, il est sursis à l’exécution du jugement pendant l’instance d’appel, le caractère suspensif de l’appel est limité à la décision attaquée. En l’espèce, l’effet suspensif des trois appels interjetés contre les décisions disant les oppositions du défendeur, formées durant le délai extraordinaire, irrecevables, ne porte pas atteinte à la force de chose jugée précaire qui s’attache aux décisions par défaut initiales. Il s’ensuit que, dans chacun des cas, l’appel du défendeur ne remet pas en cause la force de chose jugée précaire qui s’attache aux trois jugements par défaut mis en recommandation. Le jugement attaqué, qui revient à décider du contraire, n’est pas légalement justifié. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à un autre juge de l’application des peines francophone de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du onze mars deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260311.2F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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