id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260313.1F.3 No Rôle: C.25.0020.F Affaire: ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE c. HYDRIA s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2026-03-24 Consultations: 724 - dernière vue 2026-06-18 16:56 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Texte de la décision N° C.25.0020.F 1. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, société de droit allemand, dont le siège est établi à 80802 Munich (Allemagne), Köninginstrasse, 28, ayant en Belgique une succursale à Anvers (Berchem), Uitbreidingstraat, 86, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0826.929.750, 2. TOKIO MARINE KILN GROUP LIMITED, société de droit anglais, dont le siège est établi à Londres EC3M 3BY (Royaume-Uni), Fenchurch street, 20, 3. H. INSURANCE D.A.C., société de droit irlandais, dont le siège est établi à D04W3V6 Dublin 4 (Irlande), 2 Shelbourne Buildings, Crampton Avenue, Ballsbridge, demanderesses en cassation, représentées par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65 (bte 11), contre 1. HYDRIA, société anonyme de droit public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l’Impératrice, 17-19, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0884.649.502, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, 2. COMPAGNIE D’ENTREPRISES CFE, société anonyme, dont le siège est établi à Auderghem, avenue Edmond Van Nieuwenhuyse, 30, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0400.464.795, 3. VMA SUD, société anonyme, dont le siège est établi à Charleroi (Jumet), rue d’Edimbourg, 19, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0427.983.202, 4. V. CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, société de droit français, dont le siège est établi à 92000 Nanterre (France), boulevard de la Défense, 1973, 5. CFE/V. ENVIRONNEMENT/N., société momentanée, dont le siège est établi à Ottignies-Louvain-La-Neuve, rue Laid Burniat, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0542.710.644, représentées par Maître Fabrice Mourlon Beernaert, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, défenderesses en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 juin 2024 par la cour d’appel de Bruxelles. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les deuxième à cinquième défenderesses et déduite du défaut d’intérêt : Contrairement à ce que soutiennent ces défenderesses, les demanderesses critiquent les motifs de l’arrêt attaqué relatifs à la sanction spécifique que l’article 76 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances attacherait à la tardiveté de la déclaration du sinistre par l’assuré à l’assureur. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : Aux termes de l’article 89, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu’au moment où l’assureur a fait connaître sa décision par écrit à l’autre partie. L’article 74, § 1er, de la même loi dispose sous le titre « Déclaration du sinistre », à l’alinéa 1er, que l’assuré doit, dès que possible et en tout cas dans le délai fixé par le contrat, donner avis à l’assureur de la survenance du sinistre et, à l’alinéa 2, que, toutefois, l’assureur ne peut se prévaloir de ce que le délai prévu au contrat pour donner l’avis mentionné à l’alinéa 1er n’a pas été respecté si cet avis a été donné aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire. La déclaration faite en temps utile au sens de l’article 89, § 3, précité, est la déclaration faite dans les conditions de l’article 74, § 1er. L’arrêt attaqué n’a pu, sans violer cet article 89, § 3, considérer, pour décider que l’action contre les demanderesses, assureurs, n’est pas prescrite en raison de l’interruption de sa prescription par des déclarations de sinistre, qu’« il n’y a [...] pas lieu de limiter l’effet interruptif de prescription aux seules déclarations de sinistre qui seraient conformes à l’article 74, § 1er », et que « les déclarations de sinistre [qui] sont intervenues avant l’expiration du délai [de prescription] de trois ans [depuis l’événement qui donne ouverture à l’action ont été faites] en temps utile ». Le moyen, en cette branche, est fondé. Et il n’y a lieu d’examiner ni la seconde branche du premier moyen ni le second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare les appels recevables ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Marie-Claire Ernotte, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris, Valéry De Wulf et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du treize mars deux mille vingt-six par le président de section Marie-Claire Ernotte, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260313.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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