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V. contra G.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260313.1F.5 No Rôle: C.23.0433.F Affaire: V. contra G. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2026-03-24 Consultations: 569 - dernière vue 2026-06-18 18:08 Version(s): Traduction résumé(

  1. s)NL pas encore disponible Fiche Résumé(
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  3. s)Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Texte de la décision N° C.23.0433.F 1. B. V., avocat, 2. J.-F. D., avocat, agissant en qualité de curateurs à la faillite de la société à responsabilité limitée TJE Construct, demandeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, à laquelle succède Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre R. G., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d’appel de Liège. Par son arrêt du 26 avril 2024, la Cour a posé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle à laquelle répond l’arrêt n° 116/2025 rendu le 18 septembre 2025 par cette juridiction. Le 17 février 2026, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen qui est reproduit dans l’arrêt précité du 26 avril 2024. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : En vertu de l’article 2:143, § 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés et des associations, en ce qui concerne les sociétés, sont prescrites par cinq ans toutes actions contre les membres de l’organe d’administration, délégués à la gestion journalière, commissaires, liquidateurs, contre les représentants permanents de personnes morales occupant une des fonctions précitées, ou contre toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits. Dans son arrêt n° 116/2025 du 18 septembre 2025, la Cour constitutionnelle a considéré que la disposition précitée « ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution » aux motifs que, « en imposant un délai de prescription dérogeant au droit commun par une disposition générale et impérative qui est censée être applicable dans tous les cas, le législateur a […] subordonné les intérêts privés des créanciers aux intérêts supérieurs des relations commerciales », que, « eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur, […] il est pertinent que le délai de prescription d’une action dirigée contre un administrateur de société pour faits de sa fonction prenne cours en principe à partir de ces faits, contrairement à ce que prévoit le droit commun à l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil, et qu’il ne soit dès lors pas tenu compte de la prise de connaissance par la personne lésée du fait dommageable ou du dommage », qu’« une telle mesure […] ne produit pas des effets disproportionnés [et] n’est en outre pas absolue » et « qu’il n’est pas déraisonnable que l’article 2:143, § 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés et des associations ne prévoie pas une exception en cas de faillite de la société ». L’arrêt attaqué relève, par référence à l’exposé du premier juge, que « la société TJE Construct, active dans le secteur de la construction, a été constituée par [le défendeur], qui en était aussi l’unique gérant », que celui-ci était « également associé unique et gérant d’une société anonyme [de droit luxembourgeois qui] possédait une succursale en Belgique, C.I.B.E., à l’adresse du siège social de la société TJE Construct, les deux sociétés [ayant] les mêmes employés, le même comptable et le même gérant », que, « par jugement du 10 juin 2014, la société TJE Construct a été admise au bénéfice de la procédure de réorganisation judiciaire [pour] quatre mois, [mais qu’]à partir du mois d’août 2014, les travailleurs n’[ont] plus [perçu] qu’une partie de leur rémunération [et] la prorogation du sursis a été refusée », que « le 31 décembre 2014, [cette société] a cédé la majeure partie de ses actifs à C.I.B.E. pour un prix total de 30 231,99 euros », que le défendeur « a fait aveu de faillite, en sa qualité de gérant de la société, le 4 février 2015, le jugement déclaratif de faillite [ayant] été prononcé le 9 février 2015 », et que, par un arrêt de la cour d’appel de Liège du 26 juin 2018, « la date de cessation des paiements a été fixée […] à la date du 9 août 2014 ». Après avoir constaté que, « par citation du 10 février 2020, les curateurs, [demandeurs], poursuivent la condamnation [du défendeur] au passif social de la société faillie, soit 292 684,41 euros », et qu’« ils fondent leur action sur les articles 262 à 264 du Code des sociétés et l’article 1382 de l’ancien Code civil », il considère que cette action « est soumise au délai de prescription prévu à l’article 2:143, § 1er », précité qui vise « toutes les actions en responsabilité quel que soit leur fondement juridique, […] donc pas seulement les actions fondées sur les dispositions du Code des sociétés, mais également les actions en responsabilité extracontractuelle au sens de l’article 1382 de l’ancien Code civil », et instaure ainsi un « délai de prescription dérogeant au droit commun ». L’arrêt attaqué relève que « le délai de prescription prend cours ‘à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits’ », que les curateurs dénoncent « l’omission de faire aveu de faillite, la poursuite d’une activité déficitaire, le paiement préférentiel de certains créanciers [et] le non-paiement des créanciers institutionnels » et qu’ils « ne soutiennent pas que les faits reprochés [au défendeur] auraient été celés par dol ». En considérant, sur la base de ces énonciations, que « l’action des curateurs, introduite par citation du 10 février 2020, intervient plus de cinq ans après les faits reprochés [au défendeur] » dès lors que ceux-ci « ont été commis et se sont éventuellement prolongés jusqu’au jour de l’aveu de faillite, soit le 4 janvier [lire : février] 2015, au plus tard », l’arrêt attaqué justifie légalement sa décision de dire l’action des demandeurs prescrite. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : L’arrêt attaqué, qui considère que « le délai de prescription prend cours ‘à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits’ » et que les demandeurs « ne soutiennent pas que les faits reprochés [au défendeur] aurait été celés par dol », répond aux conclusions des demandeurs soutenant qu’ils n’avaient pu prendre connaissance du dommage avant le premier procès-verbal de clôture de vérification des créances du 26 mars 2015. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent cinq euros cinquante-quatre centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Marie-Claire Ernotte, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris, Valéry De Wulf et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du treize mars deux mille vingt-six par le président de section Marie-Claire Ernotte, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260313.1F.5 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)précédé par: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240426.1F.5 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240426.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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