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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260318.2F.10 No Rôle: P.26.0331.F Affaire: S. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2026-03-19 Consultations: 429 - dernière vue 2026-06-18 06:33 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 2 Ni les articles 12 de la Constitution et 16, §§ 1er et 5, de la loi relative à la détention préventive ni aucune autre disposition n'obligent le juge d'instruction à mentionner dans le mandat d'arrêt les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé à deux reprises, à la fois eu égard au critère de l'absolue nécessité pour la sécurité publique et, lorsque le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de réclusion, eu égard à un ou plusieurs des risques de fuite, de récidive, de collusion et de disparition de preuves

(1).
(1)L'article 16, § 5, alinéa 2, de la loi relative à la détention préventive dispose que le mandat d'arrêt « mentionne les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui justifient la détention préventive eu égard aux critères prévus par le § 1er ». Partant, la gravité de faits ne peut suffire à elle seule à justifier la délivrance d'un mandat d'arrêt (v. M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10e éd., La Charte, 2025, t. I, p. 1209). Ainsi, la Cour considère que « ne justifie pas légalement sa décision de maintenir la détention préventive de l'inculpé, la chambre des mises en accusation qui se réfère à la simple description des faits proposée par le mandat d'arrêt et n'indique pas les circonstances liées à la personnalité de l'inculpé justifiant l'absolue nécessité de ce maintien au regard de la sécurité publique » (Cass. 5 décembre 2001, RG P.01.1591.F, ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011205.6, Pas. 2001, p. 675 ; voir Cass. 17 novembre 1999, RG P.99.1540.F, ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991117.12, Pas. 1999, n° 611 ; Cass. 6 mars 1990, RG 4246, ECLI:BE:CASS:1990:ARR.19900306.16, Pas. 1990, n° 412). (M.N.B.) Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 12 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er et 5 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 12 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 12 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er et 5 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiche 3 Lorsque le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de réclusion, que le mandat d'arrêt ne justifie l'absolue nécessité du mandat d'arrêt pour la sécurité publique que par des circonstances de fait de la cause
(1)et qu'il ne mentionne des circonstances de personnalité qu'au regard du risque de récidive, il ne s'en déduit pas un défaut de motivation quant à l'absolue nécessité : en motivant, par de telles circonstances, le danger d'un nouveau passage à l'acte en cas de mise en liberté, le magistrat instructeur donne la raison pour laquelle il est absolument nécessaire d'en ordonner provisoirement la privation.
(1)En l'espèce, l'atteinte à la propriété et le traumatisme psychologique associés au vol dans une habitation dont l'inculpé est soupçonné ; ce n'est qu'ensuite, pour justifier le risque de récidive et de soustraction à l'action de la justice, que le mandat d'arrêt mentionne des éléments liés à la personnalité de l'inculpé, soit, respectivement, sa « situation financière particulièrement précaire » et son « manque d'attaches sur le territoire ». Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er et 5 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.26.0331.F H. S. alias A. A., alias S. S., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Deborah Albelice, avocat au barreau de Bruxelles, et Nicolas Fauchet, avocat au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 mars 2026 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen unique est pris de la violation des articles 12 de la Constitution et 16, §§ 1er et 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Il est reproché à l’arrêt de juger conforme à la loi un mandat d’arrêt qui, selon le demandeur, ne relie pas les circonstances de fait de la cause et celles relatives à la personnalité de l’inculpé, à l’absolue nécessité du maintien de sa privation de liberté. Ni les dispositions susvisées ni aucune autre n’obligent le juge d’instruction à mentionner les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé à deux reprises, à la fois eu égard au critère de l’absolue nécessité pour la sécurité publique et, lorsque le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de réclusion, eu égard à un ou plusieurs des risques de fuite, de récidive, de collusion et de disparition de preuves. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le magistrat instructeur a mis la nécessité de l’incarcération en lien avec l’atteinte à la propriété et le traumatisme psychologique associés au vol dans une habitation dont le demandeur est soupçonné. Quant aux circonstances de personnalité, elles sont également visées au mandat d’arrêt dès lors qu’il relève la précarité de la situation financière du suspect et son absence d’attache sur le territoire national. Sans doute le mandat mentionne-t-il ces circonstances au regard du risque de récidive, mais il ne s’en déduit pas un défaut de motivation quant à l’absolue nécessité : en motivant, par de telles circonstances, le danger d’un nouveau passage à l’acte en cas de mise en liberté, le magistrat instructeur donne la raison pour laquelle il est absolument nécessaire d’en ordonner provisoirement la privation. Ainsi, l’arrêt justifie légalement la décision que le mandat d’arrêt est régulier. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l’article 1105bis du Code judiciaire, Statuant à l’unanimité, Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Lugentz, conseiller faisant fonction de président, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six par Frédéric Lugentz, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260318.2F.10 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1990:ARR.19900306.16 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991117.12 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011205.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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