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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260318.2F.6 No Rôle: P.26.0202.F Affaire: B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-03-19 Consultations: 395 - dernière vue 2026-06-18 06:33 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 2 La Cour n'a pas égard à un désistement de pourvoi parvenu au greffe par courrier électronique

(1).
(1)Ou par télécopie (fax) (Cass. 29 mai 2002, RG P.02.0220.F, ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020529.2, Pas. 2002, n° 325 ; Cass. 19 février 1992, RG 9752, ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19920219.7, Pas. 1992, n° 323 ; voir R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n°
  1. De même, « le mémoire dûment signé doit être déposé en original ; ne répondent dès lors pas au prescrit légal les mémoires produits par télécopies ou par courriels, fussent-ils munis d'une image ou d'un fac-similé de la signature de leur auteur » (Cass. 6 avril 2022, RG P.22.0435.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220406.2F.11 ; voir Cass. 15 février 2012, RG P.11.1832.F, ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120215.3, Pas. 2012, n° 107). Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Désistement - Généralités DESISTEMENT (PROCEDURE) - GENERALITES Texte de la décision N° P.26.0202.F T. B., étranger, détenu en vue d’extradition, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Fanny Arnould, avocat au barreau de Mons, et Tristan Wibault, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 février 2026 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 29 octobre
  2. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR La Cour n'a pas égard à un désistement de pourvoi parvenu au greffe par courrier électronique. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'article 1105bis du Code judiciaire, Statuant à l'unanimité, Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent sept euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Lugentz, conseiller faisant fonction de président, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six par Frédéric Lugentz, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260318.2F.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19920219.7 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020529.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120215.3 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220406.2F.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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