id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260320.1F.1 No Rôle: C.24.0122.F Affaire: MAXIGROUPE s.a. contra WHL s.r.l. en liquidation Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2026-03-31 Consultations: 524 - dernière vue 2026-06-18 14:26 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260320.1F.1 Fiche Les articles 1728quater, § 1er, et 2273, alinéa 2, de l'ancien Code civil ne portent pas préjudice au droit du preneur de demander en justice le remboursement des montants échus et payés au cours des cinq années qui précèdent sa demande, sans faire précéder celle-ci d'une lettre recommandée à la poste
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A LOYER - Obligations entre parties Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1728quater, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2273, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte de la décision N° C.24.0122.F MAXIGROUPE, société anonyme, dont le siège est établi à Grez-Doiceau, Fontaine Cabouche, 9, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0447.873.348, demanderesse en cassation, représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67 (bte 14), où il est fait élection de domicile, contre WHL, société à responsabilité limitée en liquidation, dont le siège est établi à Dinant, rue Grande, 39, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0649.466.765, représentée par son liquidateur, Maître B. C., avocat, défenderesse en cassation, en présence de LES GRANDES TEINTURERIES ASSOCIÉES, société anonyme, dont le siège est établi à Auderghem, boulevard du Souverain, 240 (bte 13), inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0406.596.779, partie appelée en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal de première instance du Brabant wallon, statuant en degré d’appel. Le 23 février 2026, l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu des articles 1728quater, § 1er, et 2273, alinéa 2, de l’ancien Code civil, le preneur qui entend obtenir le remboursement des sommes qu’il aurait payées au-delà de celles qui sont dues en application de la loi ou de la convention doit en effectuer la demande au bailleur par lettre recommandée à la poste ; la restitution n’est toutefois exigible que pour les montants échus et payés au cours des cinq ans qui précèdent cette demande, et l’action en recouvrement de ces sommes se prescrit dans le délai d’un an à compter de l’envoi de cette lettre recommandée. Ces dispositions ne portent pas préjudice au droit du preneur de demander en justice le remboursement des montants échus et payés au cours des cinq années qui précèdent sa demande, sans faire précéder celle-ci d’une lettre recommandée à la poste. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Sur le second moyen : Quant à la seconde branche : En conclusions, la demanderesse ne soutenait pas que, lors de la cession du bail, une convention avait été conclue sur le montant d’un nouveau loyer, mais seulement que les parties s’étaient entendues sur le résultat, au moment de la cession, du calcul d’indexation du loyer selon le taux convenu dans ledit bail. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l’affirmation contraire, manque en fait. Quant à la première branche : Un moyen, fût-il fondé sur des dispositions légales d’ordre public ou impératives, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour que lorsque les éléments de fait nécessaires à son appréciation sont constatés par le juge du fond ou ressortent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard. Le moyen, en cette branche, repose sur l’affirmation qu’une convention a été conclue sur le montant du loyer au moment de la cession du bail, entre la demanderesse et, soit la partie appelée en déclaration d’arrêt commun, cédante, soit la défenderesse, cessionnaire. Pareille substitution ne ressort ni du jugement attaqué ni d’aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de neuf cent trente-sept euros huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du vingt mars deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260320.1F.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260320.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div