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L. contra C.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260320.1F.2 No Rôle: C.24.0155.F Affaire: L. contra C. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2026-03-31 Consultations: 604 - dernière vue 2026-06-18 06:34 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260320.1F.2 Fiche L'apposition par l'auteur d'un testament olographe de sa signature sur celui-ci atteste par elle-même qu'il est bien l'expression de sa volonté

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DONATIONS ET TESTAMENTS Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 970 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte de la décision N° C.24.0155.F D. L., demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre
  1. V. C.,
  2. F.-X. C., défendeurs en cassation, représentés par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67 (bte 14), où il est fait élection de domicile, en présence de
  3. J. B., avocat, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la succession de J.-M. C.,
  4. V. L., parties appelées en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 23 février 2026, l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la seconde branche : Aux termes de l’article 970 de l’ancien Code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n’est assujetti à aucune autre forme. Il suit de cette disposition que l’apposition par l’auteur d’un testament olographe de sa signature sur celui-ci atteste par elle-même qu’il est bien l’expression de sa volonté. L’arrêt n’a pu, sans violer ledit article 970, considérer que, « à supposer que la signature apposée sur le document litigieux soit celle [du de cujus] », la demanderesse « n’apporte pas […] la preuve que [celui-ci] a eu l’intention déterminée et irrévocable de s’approprier le contenu du texte » aux motifs que « la fonction de validation [de la signature] impose que le juge vérifie que le testateur a eu la volonté de s’approprier et d’approuver définitivement le contenu du testament » et que « le document intitulé ‘testament olographe’ attribué [au de cujus] contient diverses bizarreries et incohérences » qu’il relève. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le second moyen : D’une part, dans la mesure où il est fondé sur les articles 17, 804 et 809 du Code judiciaire, qui ne sont ni d’ordre public ni impératifs, le moyen, qui n’a pas été soumis au juge du fond, dont celui-ci ne s’est pas saisi de sa propre initiative et dont il n’était pas tenu de se saisir, est nouveau. D’autre part, la méconnaissance du principe général du droit visé au moyen est déduite de la violation des dispositions légales précitées. Le moyen est irrecevable. La cassation de la décision que le document intitulé « testament olographe » est nul et de nul effet entraîne celle que la demande de liquidation-partage de la succession est sans objet, en raison du lien établi par l’arrêt entre ces décisions. Il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du premier moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Et la demanderesse a intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré commun aux parties appelées à la cause devant la Cour à cette fin. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit le document intitulé « testament olographe » nul et de nul effet, qu’il dit sans objet la demande de liquidation-partage de la succession de J.-M. C. et qu’il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Dit le présent arrêt commun à maître J. B., avocat, en qualité d’administrateur provisoire de la succession de J.-M. C., et à V. L. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du vingt mars deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260320.1F.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260320.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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