← België

S. contra MS AMLIN INSURANCE SE société européenne

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260320.1F.3 No Rôle: C.25.0183.F Affaire: S. contra MS AMLIN INSURANCE SE société européenne Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2026-03-31 Consultations: 474 - dernière vue 2026-06-18 06:10 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260320.1F.3 Fiche Constitue un voyage à forfait, au sens de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage, la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour lorsque ces services sont combinés après qu'un professionnel a offert à un voyageur, qui l'a accepté, un bon à valoir permettant à ce dernier de choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties Texte de la décision N° C.25.0183.F
  1. P. S., et
  2. N. L.,
  3. B. S.,
  4. T. S., demandeurs en cassation, représentés par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Lauriers, 1, où il est fait élection de domicile, contre MS AMLIN INSURANCE SE, société européenne, dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 37, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0644.921.425, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d’appel de Mons. Le 23 février 2026, l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Aux termes de l’article 3, 1°, de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage, cette loi s’applique, en règle, aux voyages à forfait offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs. L’article 2, 2°, de la même loi comprend dans la définition du voyage à forfait la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage énumérés à l’article 2, 1°, aux fins du même voyage ou séjour de vacances si, indépendamment de l`éventuelle conclusion de contrats séparés avec plusieurs prestataires de services de voyage, ces services sont combinés après la conclusion d`un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage. Il s’ensuit que constitue un voyage à forfait, au sens de cette loi, la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour lorsque ces services sont combinés après qu’un professionnel a offert à un voyageur, qui l’a accepté, un bon à valoir permettant à ce dernier de choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage. L’arrêt, qui, après avoir constaté que, suite à l’annulation d’un voyage réservé par les demandeurs auprès d’une assurée de la défenderesse, cette assurée a émis un bon à valoir à leur profit, considère que « le [...] bon [...] à valoir, de quelque nature qu’il [soit], ne répond [...] à aucune définition » de la loi du 21 novembre 2017 et, partant, « ne relève [...] pas du champ d’application » de celle-ci pour la raison qu’il « ne constitue [pas] un voyage à forfait », de sorte que les demandeurs ne peuvent profiter de ses dispositions relatives à la protection contre l’insolvabilité du professionnel, sans examiner si ledit bon permettait aux défendeurs de combiner, à leur choix, différents types de services de voyage parmi une sélection, viole l’article 2, 2°, précité. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du vingt mars deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260320.1F.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260320.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.