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AXA BELGIUM s.a. contra L.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260320.1F.4 No Rôle: C.25.0328.F Affaire: AXA BELGIUM s.a. contra L. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2026-03-31 Consultations: 670 - dernière vue 2026-06-18 06:34 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260320.1F.4 Fiches 1 - 2 La preuve du défaut d'un produit au sens de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, du dommage et du lien de causalité entre le défaut et le dommage incombe à la personne lésée ; cette preuve peut être apportée par toutes voies de droit

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Bases légales: L. du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux - 25-02-1991 - Art. 5 - 30 Lien ELI No pub 1991009354 L. du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux - 25-02-1991 - Art. 7 - 30 Lien ELI No pub 1991009354 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Administration de la preuve Bases légales: L. du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux - 25-02-1991 - Art. 5 - 30 Lien ELI No pub 1991009354 L. du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux - 25-02-1991 - Art. 7 - 30 Lien ELI No pub 1991009354 Fiche 3 Les affirmations d'une partie dans sa propre cause constituent de simples allégations sur lesquelles le juge ne peut se fonder si elles ne sont pas assorties d'autres éléments ou d'une présomption quelconque ; l'allégation d'une partie ne peut, à défaut de tels éléments ou présomptions, être retenue que si elle n'est pas contestée par l'autre partie
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Présomptions Texte de la décision N° C.25.0328.F AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367, demanderesse en cassation, représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre
  1. C. L., et
  2. C.-M. H., agissant en nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils T. L., défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 mars 2025 par la cour d’appel de Mons. Le 23 février 2026, l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : En vertu de l’article 5 de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit ou de l’usage normal ou raisonnablement prévisible du produit. L’article 7 de cette loi dispose que la preuve du défaut, du dommage et du lien de causalité entre le défaut et le dommage incombe à la personne lésée. La preuve du défaut et du lien de causalité peut être apportée par toutes voies de droit. Les affirmations d’une partie dans sa propre cause constituent de simples allégations sur lesquelles le juge ne peut se fonder si elles ne sont pas assorties d’autres éléments ou d’une présomption quelconque. L’allégation d’une partie ne peut, à défaut de tels éléments ou présomptions, être retenue que si elle n’est pas contestée par l’autre partie. L’arrêt constate que, lors d’un souper sur sa terrasse, le défendeur et son fils « furent victimes d’un accident alors qu’ils utilisaient un gel répulsif contre les insectes produit par [l’assurée de la demanderesse] », que le défendeur « expose avoir placé du gel dans une coupelle placée au sol à environ un mètre des personnes présentes et y aurait mis le feu comme indiqué sur le flacon contenant le produit », que, « voyant que le gel était consumé, il aurait voulu en rajouter dans la coupelle » et qu’« il serait alors allé dans la buanderie où il avait remisé le produit et, de retour à table, alors qu’il tenait le flacon à une hauteur d’environ un mètre, il aurait ouvert [ce flacon] dont le contenu, après quelques secondes, se serait enflammé et aurait jailli en direction de son fils, assis de l’autre côté de la table ». Il relève que la demanderesse « affirme […] que l’incident serait survenu parce que [le défendeur] n’aurait pas respecté les consignes de sécurité », qu’« il ne fallait pas ajouter du gel inflammable à du produit en train de se consumer », que « la partie vide de la bouteille contenait du gaz émanant du gel », que, « lorsque [le défendeur] a ouvert la bouteille pour ajouter du produit, celui-ci se serait enflammé en raison de la proximité d’une source de chaleur et aurait pris feu » et que « l’embrasement du gaz aurait alors provoqué une surpression dans la bouteille et fait jaillir le produit brûlant ». Il considère que « la version de la [demanderesse] ne repose sur aucun élément probant, [le défendeur n’ayant] jamais affirmé qu’il aurait ajouté du produit à du gel déjà enflammé » et qu’« il ressort au contraire des circonstances de l’accident que [le défendeur] n’a pas ajouté du gel au produit déjà enflammé mais que [l’accident] est survenu alors qu’il était debout devant la table, en face de son fils, et qu’il venait d’ouvrir la bouteille dans l’intention d’ajouter du produit ». Il ajoute qu’« il n’apparaît pas que [le défendeur] n’aurait pas respecté les consignes de sécurité du produit et n’aurait pas veillé à le tenir à l’écart de la chaleur, [des] surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation », qu’« il affirme au contraire avoir remisé le flacon dans la buanderie où il venait d’aller le rechercher », que « l’accident n’est pas survenu au moment de l’ajout de produit sur du gel déjà enflammé mais quelques instants après que [le défendeur] a ouvert le récipient, alors qu’il se tenait debout à côté de la table », qu’« un utilisateur normalement prudent pouvait raisonnablement estimer qu’il n’était pas dangereux d’ouvrir un flacon de gel dans l’intention de réitérer l’opération consistant à allumer du gel dans une coupelle qui se trouvait au sol » et que, « ce faisant, [le défendeur] est demeuré dans le cadre de l’usage normal ou raisonnablement prévisible du produit ». Il en déduit qu’« en s’enflammant à cet instant, le produit litigieux n’a pas offert la sécurité à laquelle un utilisateur normalement prudent pouvait légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances » et qu’« aucune mention ne figurait sur le produit stipulant qu’il était interdit d’ouvrir le flacon à une distance raisonnable du produit se consumant ». L’arrêt, qui ne relève aucun élément qui étayerait les affirmations du défendeur quant à l’utilisation du produit litigieux et aux circonstances de l’accident, et attache dès lors une valeur probante auxdites affirmations, alors qu’elles étaient contestées par la demanderesse, ne justifie pas légalement sa décision que le produit litigieux était défectueux et que ce défaut est en lien de causalité avec le dommage subi par le demandeur et son fils. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du vingt mars deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260320.1F.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260320.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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