← België

B. contra C.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 mars 2026 No ECLI: ECLI

Art. 6

- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

Art. 9

- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 18 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 301, § 2, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

Art. 6

- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

Art. 9

- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 18 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 19 Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 301, § 2, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

Art. 6

- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

Art. 9

- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 18 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 301, § 2, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

Art. 6

- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

Art. 9

- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 18 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Texte de la décision N° C.19.0617.F M.-F. B., demanderesse en cassation, représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, contre J.-P. C., défendeur en cassation, représenté par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250 (bte 10), où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d’appel de Liège. Le 23 février 2026, l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : En vertu de l’article 301, § 2, alinéa 2, de l’ancien Code civil, le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension après divorce si la partie défenderesse prouve que la partie demanderesse a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune. Le juge apprécie en fait l’existence d’une telle faute. L’arrêt énonce qu’« à la lecture de l’ensemble des pièces déposées, il est établi que [le défendeur] s’inquiétait depuis plusieurs années de l’appartenance de [la demanderesse au groupe ‘…’] et du fait qu’elle y emmenait certaines des filles communes contre son accord », qu’« il résulte à suffisance de leur lecture que [le défendeur] se trouvait désemparé dans un contexte de plus en plus invivable et insupportable de scission familiale provoquée par son épouse entre les ‘adeptes’ et les ‘non-adeptes’ du mouvement, contexte délétère sur lequel il n’avait plus aucune prise et qui s’est encore accentué au printemps 2015, la radicalisation de [la demanderesse] étant alors telle que tout dialogue était devenu complètement impossible », que la demanderesse « n’apporte pas la preuve contraire de l’ensemble des faits rapportés par [le défendeur], le seul retrait de plainte de son frère n’étant pas de nature à remettre en cause ses affirmations de l’époque, à savoir le cheminement de [la demanderesse] et de trois de ses filles vers un isolement complet au niveau familial, confirmé par de nombreux autres témoignages », que, « si [la demanderesse] a refusé le dialogue avec son époux, elle l’a également refusé avec ses parents, ses frère et sœur, ses filles aînées, certains amis proches et personne n’est parvenu à lutter contre cette attitude », que, « si les croyances et convictions personnelles ne constituent pas une faute en soi, celles de [la demanderesse] étaient à ce point excessives et intolérantes que la cour [d’appel] considère que son comportement est fautif » et qu’« il n’a pas permis la poursuite de la vie commune, à laquelle elle ne semblait d’ailleurs elle-même plus tenir, et est en relation causale directe avec la rupture de la vie conjugale ». Le moyen, qui, en cette branche, s’érige contre cette appréciation en fait, est irrecevable. Quant à la seconde branche : Les articles 6 et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans l’interprétation qu’en donne la Cour européenne des droits de l’homme, 19 de la Constitution, 14 et 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le principe général du droit de l’impartialité du juge n’interdisent pas en soi au juge de considérer que des pratiques religieuses excessives et intolérantes constituent une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune. Reposant sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille un euros quatre-vingt-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du vingt mars deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Jérémie Van Meerbeeck, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260320.1F.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260320.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.