id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260323.3F.10 No Rôle: S.19.0047.F Affaire: ALSTOM S.A. contra CSC Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2026-03-30 Consultations: 625 - dernière vue 2026-06-18 16:58 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260323.3F.10 Fiches 1 - 2 Le juge est tenu d'écarter les dispositions d'une convention collective de travail contraires à des normes supérieures, y compris la Constitution
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires - 05-12-1968 - Art. 9 - 01 Lien ELI No pub 1968120503 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires - 05-12-1968 - Art. 9 - 01 Lien ELI No pub 1968120503 Texte de la décision N° S.19.0047.F ALSTOM BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Charleroi (Marcinelle), rue Cambier Dupret, 50-52, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0436.195.241, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre
- CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS CHRÉTIENS, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579,
- CENTRALE NATIONALE DES EMPLOYÉS, dont le siège est établi à Charleroi, rue Prunieau, 5,
- J-M. D., défendeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, à laquelle succède Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
- FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Haute, 42, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0851.766.007,
- CENTRALE GÉNÉRALE DES SYNDICATS LIBÉRAUX DE BELGIQUE, dont le siège est établi à Gand, Koning Albertlaan, 95, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0850.330.011,
- CONFÉDÉRATION NATIONALE DES CADRES, dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard Lambermont, 171 (bte 4),
- I. E., défenderesses en cassation ou, à tout le moins, parties appelées en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour du travail de Mons. Le 5 mars 2026, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première, à la deuxième, à la troisième et à la quatrième branche : En tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen, qui, en sa quatrième branche, fait grief à l’arrêt de ne pas tenir compte de ce que le droit à la négociation collective n’est pas le monopole de la délégation syndicale, et de ne pas avoir égard à l’existence au sein de la demanderesse du groupement des ingénieurs garantissant le droit à la négociation collective, à la liberté syndicale et d’association des employés non barémisés ou non barémisables de la demanderesse, dénonce une illégalité étrangère à la règle de forme prescrite par cette disposition constitutionnelle. Pour le surplus, en vertu de l’article 9 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, sont nulles les dispositions d’une convention contraires aux dispositions impératives des lois et arrêtés, des traités et règlements internationaux obligatoires en Belgique. Aux termes de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois. Il suit du rapprochement de ces dispositions que le juge est tenu d’écarter les dispositions d’une convention collective de travail contraires à des normes supérieures, y compris la Constitution. L’arrêt relève que les règles prévues par la convention collective de travail du 6 février 1996, conclue au sein de la commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant le statut de la délégation syndicale du personnel employés pour les entreprises dépendant de l'industrie des fabrications métalliques, « limitent les électeurs, les candidats potentiels et le nombre d’employés à prendre en considération pour déterminer le nombre de membres de la délégation, aux employés ‘barémisés ou barémisables’ » et exclut « les employés dits ‘non classifiés’ ». Il énonce qu’il s’impose de vérifier si les règles générales et abstraites applicables au litige « sont conformes aux normes qui leur sont supérieures et, dans la négative, d’en écarter les dispositions contraires », que « la distinction qui est opérée [par la convention collective précitée] entre les employés syndiqués, selon que leur fonction est ou non reprise dans une classification qui détermine elle-même un niveau de barème, méconnaît les règles de l’égalité et de la non-discrimination » aux motifs que « les employés ‘barémisés et barémisables’, d’une part, et les employés non ‘barémisés’, d’autre part, constituent des catégories d’employés comparables », et que « le critère retenu pour n’autoriser qu’une partie des employés syndiqués à participer, comme électeur ou candidat, à l’élection de la délégation syndicale ou pour fixer le nombre de délégués n’apparait pas non plus susceptible de justification objective et raisonnable ». Il considère que « la situation particulière d’une entreprise, telle [la demanderesse], ne peut évidemment mener à apprécier autrement la question préalable du caractère discriminatoire des normes sectorielles applicables » et que « ce contrôle de légalité préalable ne peut, en aucune façon, être influencé par la pratique d’entreprise [de la demanderesse] et donc par l’existence du ‘groupement des ingénieurs’ ». Il décide que, « en limitant son champ d’application aux employés qui bénéficient de barèmes, certaines des dispositions de la convention collective du 6 février 1996, de même que l’arrêté royal qui la rend obligatoire, violent les articles 10 et 11 de la Constitution », que « le critère retenu est, en effet, discriminatoire et sans rapport raisonnable avec l’institution d’une délégation syndicale pour les employés » et que, « ne permet[tant] pas d’assurer une représentativité syndicale complète, objective et impartiale », ces dispositions portent atteinte « au droit de négociation collective consacré par les articles 23 de la Constitution et 6 de la Charte sociale européenne ». Par ces motifs, l’arrêt, qui ne confère pas un effet horizontal aux articles 10 et 11 de la Constitution mais exerce un contrôle de conformité des articles 2, 6, 8, 9 et 12 de la convention collective de travail du 6 février 1996 à des normes qui leur sont supérieures, justifie légalement sa décision de déclarer ces articles nuls. Pour le surplus, l’arrêt répond, par ces motifs, aux conclusions de la demanderesse, visées au moyen, en sa troisième branche. Quant à la cinquième branche : Il suit des motifs de l’arrêt que celui-ci considère, non que la convention collective de travail n° 5 conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail interdit de conclure au sein d’une commission paritaire une convention collective de travail prévoyant que seuls les employés syndiqués visés par une convention collective de travail précisant les barèmes et la classification des fonctions sont représentés auprès de leur employeur et peuvent participer aux élections, mais que les principes généraux de la convention collective de travail n° 5 garantissent aux « travailleurs syndiqués [le droit] d’être représentés par une délégation syndicale auprès de leur employeur (pour autant que les conditions énoncées par les articles 7 et 8 pour son institution soient réunies) », que cette convention collective a pour objectif « de permettre à tout employé syndiqué d’être représenté par la délégation syndicale auprès de son employeur » et qu’une convention collective sectorielle qui, en contradiction avec ces principes et cet objectif, empêche « des employés syndiqués de bénéficier de certains avantages, tels les droits précités, qui sont pourtant normalement et légitimement liés à leur adhésion à un syndicat et [prive], dès lors, celle-ci d’une partie de son intérêt », d’une part, « constitue […] une entrave à la liberté d’association garantie notamment par les articles 27 de la Constitution et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par la loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d'association », d’autre part, en ce qu’elle « méconnaît les règles de l’égalité et de la non-discrimination », « viole les articles 10 et 11 de la Constitution en combinaison ou non avec les articles 23 et 27 de la Constitution, 14 de la Convention de sauvegarde précitée et 6 de la Charte sociale européenne ». Pour le surplus, dès lors qu’il déduit de ce que la convention collective de travail du 6 février 1996, en ce qu’elle est en contradiction avec la convention collective de travail n° 5, viole, non cette dernière, mais les dispositions précitées, d’une part, l’arrêt n’était pas tenu de répondre aux conclusions de la demanderesse soutenant que, la convention collective de travail du 6 février 1996 étant une source de droit supérieure à la convention collective n° 5 dans la hiérarchie des sources, la demanderesse n’a pu violer cette dernière, d’autre part, le moyen, en cette branche, qui, en tant qu’il est pris de la violation de l’article 51 de la loi du 5 décembre 1968, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt. Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le moyen, qui, en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, ne précise pas en quoi l’arrêt viole cette disposition et, en tant qu’il est pris de la violation des autres dispositions légales visées au moyen, est déduit des illégalités vainement dénoncées par le premier moyen, est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent dix-neuf euros soixante-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Eric de Formanoir, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Bruno Lietaert et Eva Van Hoorde, et prononcé en audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-six par le premier président Eric de Formanoir, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260323.3F.10 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260323.3F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div