← België

FGTB contra DELWOL s.a.

Obsah (5)Art. 6Art. 7Art. 9Art. 10Art. 12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 mars 2026 No ECLI: ECLI

Art. 6, § 2 - 30 Lien ELI No pub 2007012768 L.

du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'

Art. 7, § 1er et 3 - 30 Lien ELI No pub 2007012768 L.

du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'

Art. 9- 30 Lien ELI No pub 2007012768 L.

du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'

Art. 10, al.

1er - 30 Lien ELI No pub 2007012768 L. du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'

Art. 12, al.

1er - 30 Lien ELI No pub 2007012768 C.C.T. n° 32bis du 7 juin 1985 u sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des ... - 32bis - 07-06-1985 - Art. 1er, al. 1er - 31 Lien DB Justel 19850607-31 C.C.T. n° 32bis du 7 juin 1985 u sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des ... - 32bis - 07-06-1985 - Art. 6 - 31 Lien DB Justel 19850607-31 C.C.T. n° 32bis du 7 juin 1985 u sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des ... - 32bis - 07-06-1985 - Art. 7 - 31 Lien DB Justel 19850607-31 Texte de la décision N° S.25.0060.F 1. FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Haute, 42, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0851.766.007, 2. CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS CHRÉTIENS, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0850.330.506, demanderesses en cassation, représentées par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, à laquelle succède Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre DELWOL, société anonyme, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, chaussée de Roodebeek, 199, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0805.155.626, défenderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile, en présence de CENTRALE GÉNÉRALE DES SYNDICATS LIBÉRAUX DE BELGIQUE, dont le siège est établi à Gand, Koning Albertlaan 95, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0850.330.011, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mars 2025 par la cour du travail de Bruxelles. Le 18 février 2026, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l’article 49, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, des comités pour la prévention et la protection au travail sont institués dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs ; suivant l’alinéa 2, il y a lieu d’entendre 1° par entreprise, l'unité technique d'exploitation définie dans le cadre de la même loi à partir des critères économiques et sociaux, ces derniers prévalant en cas de doute, et 2° par travailleurs, les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage. L’article 6, § 2, de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales prévoit de même qu’un comité pour la prévention et la protection au travail doit être institué dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs ; l’article 4, 8°, de la même loi définit les travailleurs comme étant les personnes occupées en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage. Suivant l’article 51bis, première phrase, de la loi du 4 août 1996, le calcul du nombre de travailleurs occupés habituellement en moyenne, visé à l’article 49, s'effectue sur une période de référence. Selon l’article 7, § 1er, de la loi du 4 décembre 2007, la moyenne des travailleurs occupés dans l'entreprise au sens de l'article 49 de la loi du 4 août 1996 se calcule en fonction du nombre de jours civils de service déclarés par l’employeur pour chaque travailleur au cours d'une période de quatre trimestres qui débute le premier jour du sixième trimestre qui précède celui au cours duquel se situe le jour des élections. L’article 9 de la loi du 4 décembre 2007, remplacé par la loi du 5 juin 2023 en vue des élections sociales de 2024, prévoit que les élections pour la désignation des délégués du personnel des comités pour la prévention et la protection au travail ont lieu pendant la période qui débute le 13 mai 2024 et qui se termine le 26 mai 2024. En vertu de l’article 10, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 2007, au plus tard le soixantième jour précédant celui de l'affichage dans les diverses sections et divisions de l’entreprise de l’avis annonçant la date des élections, cet affichage ayant lieu, conformément à l’article 14, nonante jours avant le jour de l’élection, l'employeur informe par écrit le comité ou, à défaut, la délégation syndicale sur la nature, les domaines et le degré d'autonomie ou de dépendance du siège vis-à-vis de l'entité juridique ou sur la nature, les domaines et le degré d'autonomie ou de dépendance des entités juridiques vis-à-vis de l'unité technique d’exploitation. Suivant l’article 12, alinéa 1er, 2°, de la même loi, après les consultations prévues par l’article 11, alinéa 1er, 1°, et au plus tard le trente-cinquième jour précédant celui de l’affichage de l’avis, l’employeur communique par écrit au comité ou à défaut, à la délégation syndicale ses décisions concernant

  1. a)le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués avec leur description et
  2. b)la division de l’entité juridique en unités techniques d’exploitation avec leur description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites. Il se déduit des dispositions précitées que, pour l’institution d’un comité pour la prévention et la protection au travail, l’unité technique d’exploitation est définie, à partir des critères économiques et sociaux, pour les élections sociales à venir et que les travailleurs pris en considération sont ceux occupés pendant la période de référence dans l’unité technique d’exploitation ainsi définie, que cet ensemble constituât ou non une unité technique d’exploitation pendant cette période. En vertu de son article 1er, alinéa 1er, 1°, la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise a pour objet de garantir le maintien des droits des travailleurs dans tous les cas de changement d'employeur du fait du transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise. En vertu de l’article 6, alinéa 1er, de la convention collective de travail n° 32bis, les dispositions du chapitre II, intitulé « droits des travailleurs en cas de changement d’employeur à la suite d’un transfert conventionnel d’entreprise », sont applicables à tout changement d'employeur résultant d'un transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise ; l’alinéa 2 définit le transfert comme étant le transfert d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. Conformément à l’article 7 de la convention collective de travail n° 32bis, les droits et obligations qui résultent pour le cédant de contrats de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. Les articles 69 à 75 de la loi du 4 août 1996, inscrits dans la section 6, organisent le comité pour la prévention et la protection au travail en cas de transfert conventionnel d’entreprise. Les articles 70 à 73 règlent ce comité jusqu’aux élections sociales suivant le transfert ; l’article 74 prévoit la protection des membres du comité qui représentaient le personnel et des candidats ; l’article 75 s’applique si le transfert intervient après que la détermination des unités techniques d’exploitation est devenue définitive et avant le jour des élections. L’article 7, § 3, de la loi du 4 décembre 2007 aménage la période de référence en cas de transfert conventionnel de l’entreprise pendant la période de quatre trimestres fixée au paragraphe 1er. Il suit des dispositions applicables en cas de transfert conventionnel d’entreprise, précitées, que les travailleurs pris en considération pour déterminer si l’unité technique d’exploitation définie, sur la base des critères économiques et sociaux, pour les élections sociales à venir occupe habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs sont les travailleurs occupés pendant la période de référence par cette unité technique d’exploitation ainsi définie, que cet ensemble constituât ou non une unité technique d’exploitation pendant cette période. Il ne se déduit ni des dispositions précitées ni d’aucune autre que cette unité technique d’exploitation définie pour les élections sociales à venir devrait avoir existé pendant tout ou partie de la période de référence. L’arrêt constate que, « lors des élections sociales de 2020 », « les vingt-deux supermarchés [de la société Delhaize le Lion] situés à Bruxelles [étaient] regroupés au sein d’une même unité technique d’exploitation », que, « le 7 mars 2023, la société Delhaize a annoncé à son conseil d’entreprise une restructuration consistant à franchiser ses supermarchés », que, « le 8 décembre 2023, [la défenderesse] a repris [le supermarché] Delhaize de Roodebeek » situé à Bruxelles, que « le nombre de travailleurs transférés [par la société Delhaize à la défenderesse] dans le cadre de la convention collective de travail n° 32bis se situe entre cinquante et nonante-neuf », que, en décembre 2023, « la procédure électorale pour les élections sociales de 2024 a débuté » conformément à l’article 10 de la loi du 4 décembre 2007, que la défenderesse « a estimé ne pas devoir entamer la procédure électorale » et que le transfert conventionnel d’entreprise de la société Delhaize à la défenderesse résultant de la reprise du supermarché s’est produit entre la fin de la période de référence le 30 septembre 2023 et la période des élections sociales du 13 au 26 mai 2024. Il considère que, « lorsqu’on examine si une entreprise, à savoir une unité technique d’exploitation, a eu une occupation moyenne habituelle de cinquante travailleurs pendant la période de référence, il faut qu’il s’agisse de la même entreprise, unité technique d’exploitation », que « cette entreprise, unité technique d’exploitation, doit avoir existé comme telle pendant tout ou partie de la période de référence et ce, indépendamment de l’entité juridique qui, elle, peut avoir changé », que, « en cas de transfert d’entreprise, si l’entreprise, unité technique d’exploitation […], dont on examine [l’occupation], n’est pas la même entreprise, unité technique d’exploitation, que celle qui, pendant la période de référence, a occupé les travailleurs […] ensuite transférés, alors l’entreprise examinée n’est pas celle qui a occupé du personnel pendant la période de référence », qu’ « en effet, [si un] transfert d’entreprise entraînant une modification de l’unité technique d’exploitation intervient après la période de référence […], ce n’est plus la même entreprise qui existait pendant et après la période de référence et ce, indépendamment d’un changement d’identité juridique ». Il constate que, avant le transfert, « le supermarché transféré [faisait partie] d’une unité technique d’exploitation plus large au sein de la société Delhaize », qu’ « il ne constituait pas en tant que tel une unité technique d’exploitation », que, depuis le transfert, il « constitue […] une unité technique d’exploitation propre », qu’il « n’est donc pas la même entreprise, unité technique d’exploitation, que celle qui occupait ces mêmes travailleurs pendant la période de référence ». Il conclut que « l’actuelle unité technique d’exploitation n’occupait donc pas de personnel pendant la période de référence ». En décidant, par ces énonciations par lesquelles il ne prend pas en considération les travailleurs qui étaient occupés pendant la période de référence dans l’unité technique d’exploitation qu’il définit pour les élections sociales de 2024, que « la condition d’une occupation moyenne habituelle de cinquante travailleurs pendant la période de référence n’est pas remplie », l’arrêt viole les articles 49, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996 et 6, § 2, de la loi du 4 décembre 2007. Le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Et les demanderesses ont intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ; Déclare l’arrêt commun à la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Eric de Formanoir, le président de section Mireille Delange, les conseillers Bruno Lietaert, Eva Van Hoorde et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-six par le premier président Eric de Formanoir, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260323.3F.2 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260323.3F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.