1er - 01 Lien ELI No pub 2011022356 L. du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du ... -
du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public - 03-02-2003 - Art. 81 - 41 Lien ELI No pub 2003022221 L. du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses - 06-08-1993 - Art. 10, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1993021262 Lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés - 19-12-1939 - Art. 32, al. 1er, 8° - 01 Lien ELI No pub 1939121901 L. du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du ... -
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, § 3 - 01 Lien ELI No pub 2011022356 Thésaurus Cassation: PENSION - GENERALITES Bases légales: L. du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public - 03-02-2003 - Art. 81 - 41 Lien ELI No pub 2003022221 L. du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses - 06-08-1993 - Art. 10, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1993021262 Lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés - 19-12-1939 - Art. 32, al. 1er, 8° - 01 Lien ELI No pub 1939121901 L. du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du ... -
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, § 3 - 01 Lien ELI No pub 2011022356 Texte de la décision N° S.22.0093.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE, dont le siège est établi à Schaerbeek, rue des Palais, 42, agissant à la diligence et l'intervention du ministre-président, chargé de la Promotion de la santé, de la Famille, du Budget et de la Fonction publique, dont le cabinet est établi à Saint-Josse-ten-Noode, boulevard Saint-Lazare, 10, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0240.682.437, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.731.645, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67 (bte 14), où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2022 par la cour du travail de Bruxelles. Le 25 février 2026, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de sa tardiveté : En vertu de l’article 1073 du Code judiciaire, la notification de la décision attaquée faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3, de ce code donne cours au délai pour introduire le pourvoi en cassation. Ledit article 792 dispose, à l’alinéa 2, que, dans les matières énumérées à l’article 704, § 2, le greffier notifie la décision aux parties par pli judiciaire. Les matières visées à l’article 704, § 2, du Code judiciaire sont celles qui sont énumérées aux articles 508/16, 579, 7°, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 2°, 582, 1° et 2°, et 583 du même code. Le litige concerne l’obligation de l’employeur de payer à l’office de sécurité sociale compétent une cotisation retenue sur le pécule de vacances de membres de son personnel statutaire, matière qui ne relève pas de ces dispositions. Lorsque, dans une telle matière, le greffier notifie la décision aux parties par pli judiciaire, cette notification ne constitue pas le point de départ du délai prévu pour se pourvoir en cassation ; dans ce cas, le délai ne commence à courir qu’à partir de la signification de la décision. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. En raison du rejet de la fin de non-recevoir, les frais de signification du mémoire en réponse doivent être mis à charge du défendeur. Sur le moyen : Quant à la première branche : En vertu de l’article 81 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public, les membres du personnel de la Commission communautaire française nommés à titre définitif auprès de cette commission après le 31 décembre 1996 bénéficient du régime de pension de retraite applicable aux agents de l'administration générale de l'État ; cette pension est à charge du Trésor public ; il en est de même pour les membres du personnel nommés à titre définitif à la Communauté française et transférés à la Commission communautaire française en application du décret II du 19 juillet 1993 de la Communauté française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. Il s’ensuit que certains agents nommés à titre définitif auprès de la Commission communautaire française ne bénéficient pas d’un régime de pension de retraite applicable aux agents de l’administration de l’État, à charge du Trésor public. Suivant l’article 1erbis, b), de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé dans les administrations locales, dans la version modifiée par l’article 189 de la loi-programme du 27 décembre 2004, applicable jusqu’à son abrogation au 1er janvier 2012, il faut entendre par administrations locales les administrations affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales en vertu de l'article 32 des lois coordonnées sur les allocations familiales. En vertu de l’article 32, alinéa 1er, 8°, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, le Roi crée une caisse d’allocations familiales spéciale à laquelle sont affiliées de plein droit la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire française. Sur cette base, l’arrêté royal du 1er septembre 1969 organisant l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales charge cet office de percevoir les cotisations à charge de ses affiliés et de payer les allocations familiales. Il suit de ces dispositions que, s’agissant des agents nommés à titre définitif qui ne bénéficient pas d’un régime de pension de retraite applicable aux agents de l’administration de l’État, à charge du Trésor public, la Commission communautaire française est affiliée de plein droit à l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et constitue donc une administration locale pour l’application de la loi du 6 août 1993. En vertu de l’article 10, § 1er, de la loi du 6 août 1993, dans la version modifiée par la loi du 17 septembre 2005 applicable à partir du 1er janvier 2005 jusqu’à son abrogation au 1er janvier 2012, il est institué au sein de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales un fonds d'égalisation du taux des cotisations pension et ce fonds est alimenté par une retenue de 13,07 p.c. effectuée sur le montant complet du pécule de vacances secteur public payé aux agents des administrations locales. Il s’ensuit que, s’agissant des agents nommés à titre définitif qui bénéficient d’un régime de pension de retraite du personnel nommé dans les administrations locales, la Commission communautaire française effectue une retenue de 13,07 p.c. sur le montant du pécule de vacances secteur public et en verse le montant à l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. L’arrêt constate que les agents en cause sont des membres du personnel statutaire de la demanderesse, la Commission communautaire française, qu’ils sont issus de l’ancienne Commission française de la culture ou ont été transférés par l’ancienne province du Brabant et qu’ils sont soumis à un régime de pension « propre [à la demanderesse] (contrat Ethias), […] similaire à celui des administrations locales », et non au « régime de pension applicable aux agents de l’administration générale de l’État » à charge du Trésor public. Par ces constatations, l’arrêt justifie légalement sa décision que, pour les années 2005 à 2011, les retenues de 13,07 p.c. effectuées par la demanderesse sur les pécules de vacance de ces agents et versées à l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales « trouvent un fondement légal dans les articles 1erbis et 10, § 1er, de la loi du 6 août 1993 ». Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Suivant l’article 2, alinéa 1er, 1), de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, le titre 2 de cette loi s’applique aux administrations provinciales et locales affiliées à l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales en vertu de l’article 32 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. L’alinéa 2 précise que ce titre ne s'applique toutefois pas aux membres du personnel nommés à titre définitif qui peuvent prétendre à une pension de retraite à charge, soit du régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, soit du Trésor public. Ainsi qu’il a été dit en réponse à la première branche du moyen, en vertu de l’article 32, alinéa 1er, 8°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l’arrêté royal du 1er septembre 1969, la Commission communautaire française est affiliée de plein droit à l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. En vertu de l’article 4, § 3, du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011, il est créé au sein de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales un fonds d'amortissement de l'augmentation des taux de cotisations de pension et ce fonds est alimenté par une retenue de 13,07 p.c. effectuée sur le montant complet du pécule de vacances secteur public payé à partir du 1er janvier 2012 aux agents des administrations provinciales et locales et des zones de police locale auxquels ledit titre est applicable. Il s’ensuit que, s’agissant des agents nommés à titre définitif qui ne bénéficient pas d’un régime de pension de retraite institué par la loi du 28 avril 1958 ou à charge du Trésor public, la Commission communautaire française constitue une administration locale pour l’application de la loi du 24 octobre 2011, effectue une retenue de 13,07 p.c. sur le montant du pécule de vacances secteur public et en verse le montant à l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, auquel ont succédé l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale puis l’Office national de sécurité sociale. Par les constatations que les agents en cause sont des membres du personnel statutaire de la demanderesse qui bénéficient d’un régime de pension propre à charge de la demanderesse et similaire à celui des administrations locales, et non d’un régime de pension applicable aux agents des administrations de l’État, à charge du Trésor public, l’arrêt justifie légalement sa décision que, s’agissant de ces agents, depuis l’année 2012, la demanderesse « doit être considérée […] comme une administration locale à laquelle s’applique la loi du 24 octobre 2011 » et que les retenues de 13,07 p.c. effectuées par la demanderesse sur les pécules de vacances et versées à l’office de sécurité sociale compétent « trouvent un fondement légal dans les articles 2 et 4, § 3 », de cette loi. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Délaisse les frais de la signification du mémoire en réponse au défendeur ; Condamne la demanderesse au surplus des dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent cinquante-neuf euros quatorze centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de deux cent cinquante-huit euros septante-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Eric de Formanoir, le président de section Mireille Delange, les conseillers Bruno Lietaert, Eva Van Hoorde et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-six par le premier président Eric de Formanoir, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260323.3F.9 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260323.3F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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