id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260325.2F.1 No Rôle: P.25.1474.F Affaire: LE PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES contra A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2026-04-03 Consultations: 540 - dernière vue 2026-06-18 14:13 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260325.2F.1 Fiches 1 - 3 En matière pénale, la restitution d'un bien saisi à une personne est une mesure civile qui implique qu'il soit d'abord statué sur le sort pénal du bien saisi, notamment sur sa confiscation éventuelle
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESTITUTION Bases légales: Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 - 14-11-1970 - Art. 1er - 01 Lien DB Justel 19701114-01 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 - 14-11-1970 - Art. 5 - 01 Lien DB Justel 19701114-01 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 - 14-11-1970 - Art. 6 - 01 Lien DB Justel 19701114-01 L. du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations - 20-05-1997 - Art. 10 - 50 Lien ELI No pub 1997009518 Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE Bases légales: Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 - 14-11-1970 - Art. 1er - 01 Lien DB Justel 19701114-01 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 - 14-11-1970 - Art. 5 - 01 Lien DB Justel 19701114-01 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 - 14-11-1970 - Art. 6 - 01 Lien DB Justel 19701114-01 L. du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations - 20-05-1997 - Art. 10 - 50 Lien ELI No pub 1997009518 Thésaurus Cassation: ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE Bases légales: Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 - 14-11-1970 - Art. 1er - 01 Lien DB Justel 19701114-01 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 - 14-11-1970 - Art. 5 - 01 Lien DB Justel 19701114-01 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 - 14-11-1970 - Art. 6 - 01 Lien DB Justel 19701114-01 L. du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations - 20-05-1997 - Art. 10 - 50 Lien ELI No pub 1997009518 Thésaurus Cassation: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Bases légales: Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 - 14-11-1970 - Art. 1er - 01 Lien DB Justel 19701114-01 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 - 14-11-1970 - Art. 5 - 01 Lien DB Justel 19701114-01 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 - 14-11-1970 - Art. 6 - 01 Lien DB Justel 19701114-01 L. du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations - 20-05-1997 - Art. 10 - 50 Lien ELI No pub 1997009518 Texte de la décision N° P.25.1474.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES, demandeur en cassation, contre H b S A-TH, personne lésée par un acte d’information relatif à ses biens, défendeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Julie Vanwalleghem et Yves-Bernard Debie, avocats au barreau de Bruxelles, I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 octobre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 16 mars 2026, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 25 mars 2026, le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LES ANTÉCÉDENTS Le 6 juin 2024, à la demande du procureur du Roi de Bruxelles, les services de police ont procédé à la saisie d’une statue du prêtre Herieus dans une galerie à Bruxelles. Cette demande du procureur du Roi de Bruxelles fait suite à une commission rogatoire internationale des autorités égyptiennes du 21 septembre
- Le 15 juillet 2024, le défendeur, affirmant être le propriétaire de la statue saisie, a déposé une requête en mainlevée sur la base de l’article 28sexies du Code d’instruction criminelle. Le procureur du Roi a rejeté la requête le 25 juillet
- Le défendeur a interjeté appel le 26 juillet
- Par une décision du 28 octobre 2025, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a déclaré l’appel recevable et fondé. Elle a ordonné la mainlevée de la saisie. Il s’agit de l’arrêt attaqué. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 3 et 6 de la loi du 9 décembre 2004 sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d’informations à finalité judiciaire, ainsi que des articles 2 et 10 de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l’exécution de saisies et de confiscations. Se fondant sur les articles 6 de la loi du 9 décembre 2004 et 10 de la loi du 20 mai 1997, les juges d’appel ont décidé que les formalités d’exécution de la saisie telles qu’elles sont prévues par ces dispositions n’ont pas été respectées. Selon l’arrêt, l’exécution de la commission rogatoire internationale et, partant, la demande de saisie auraient dû être soumises à la chambre du conseil afin que celle-ci vérifie non seulement les conditions de recevabilité mais aussi l’existence d’une éventuelle cause de refus. Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir appliqué la loi du 20 mai 1997, et plus précisément l’article 10, qui selon lui n’est pas d’application. La disposition précitée prévoit l’exequatur préalable en cas de demande de saisie en vue d’une confiscation alors que, dans le cas d’espèce, selon le moyen, il s’agit d’une restitution et non d’une confiscation. En matière pénale, la restitution d’un bien saisi à une personne est une mesure civile qui implique qu’il soit d’abord statué sur le sort pénal du bien saisi, notamment sur sa confiscation éventuelle. En tant qu’il revient à affirmer que, dans le cadre de l’entraide judiciaire en matière pénale, une demande de restitution par l’autorité requérante est étrangère à la question du sort pénal à réserver au bien saisi et notamment à celle de sa confiscation, le moyen manque en droit. La demande par commission rogatoire d’une restitution d’un objet antique n’échappe pas à l’application de la lex specialis, en l’occurrence, la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l’exécution de saisies et de confiscations. En décidant que l’exécution de la commission rogatoire internationale et, partant, de la saisie, devait être soumise à la chambre du conseil conformément à l’article 10 de la loi précitée, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 1, 5 et 6 de la Convention du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Le demandeur fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir appliqué cette Convention alors qu’elle a été ratifiée par la Belgique le 31 mars 2009, qu’elle est entrée en vigueur en Belgique le 30 juin 2009, qu’elle a pour objet de permettre le rapatriement des objets mobiliers protégés qui auraient été introduits illégalement sur le territoire et que le bien visé par la demande d’entraide judiciaire est visé à la catégorie (c) de l’article 1er à savoir : « le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des découvertes archéologiques ». L’application de la Convention précitée ne dispense pas les autorités belges du respect de la législation en vigueur pour saisir et confisquer un bien en vue de le restituer à un Etat étranger, et plus particulièrement de l’article 10 de la loi du 20 mai 1997 qui impose de soumettre à la chambre du conseil l’exécution de la commission rogatoire. En tant qu’il affirme le contraire, le moyen manque en droit. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l’Etat. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, conseillers, et le chevalier Jean de Codt, premier président honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260325.2F.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260325.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div