id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260325.2F.12 No Rôle: P.25.1680.F Affaire: B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-04-03 Consultations: 523 - dernière vue 2026-06-18 16:41 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Texte de la décision N° P.25.1680.F M. B. N., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 novembre 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. A l’audience du 11 mars 2026, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 961/1 et 961/2 du Code judiciaire. Il est fait grief au jugement de rejeter l’attestation d’un tiers affirmant avoir été le conducteur du véhicule du demandeur au moment des faits au motif que ce document ne remplit pas les formalités visées à l’article 961/1 dudit code. Les dispositions légales visées au moyen ne s’appliquent pas en matière répressive, et si la loi, pour le type d’infraction poursuivie, institue une présomption réfragable de culpabilité à charge du titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule, elle ne prescrit aucun mode spécial de preuve pour la renverser. Le juge pénal apprécie partant de manière souveraine la valeur probante des éléments de fait qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu librement contredire. Il lui est loisible notamment de refuser crédit à certaines déclarations et de fonder sa conviction sur d’autres éléments de preuve qui lui paraissent suffisants. En l’espèce, pour constater que le demandeur ne renverse pas la présomption visée à l’article 67bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, le tribunal retient, indépendamment du motif critiqué au moyen, que - le demandeur qui ne conteste pas avoir reçu le formulaire-réponse joint au procès-verbal initial, ne l’a pas renvoyé afin de contester les faits et de révéler l’identité du conducteur fautif ; - lors de son audition devant les services de police le 13 janvier 2022, soit cinq mois après les faits, il dit ne pas connaître l’identité du conducteur de son véhicule au moment des faits ; - ce n’est qu’un an et demi après les faits, devant le premier juge, que le demandeur dépose l’attestation signée d’un tiers qui affirme être l’auteur des faits, ainsi qu’une copie de la carte d’identité de ce dernier. Le tribunal a souligné que ce tiers n’a jamais comparu devant l’une des juridictions saisies de la cause pour confirmer les termes d’une attestation qui ne remplit pas les formalités légales. Critiquant un motif surabondant de la décision attaquée, le moyen, fût-il fondé, est irrecevable à défaut d’intérêt. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière. Le demandeur a été cité à comparaître et condamné pour avoir commis, le 5 septembre 2021, en état de récidive, l’excès de vitesse prévu et puni par l’article 29, § 3, alinéas 1 et 2, de la loi précitée. Au titre de la récidive, le jugement attaqué vise et applique l’article 38, § 6, alinéa 1er, de ladite loi. Sur le fondement de cette disposition, le tribunal correctionnel a retenu la circonstance que le demandeur a déjà été condamné par un jugement du 13 novembre 2019 du tribunal de police néerlandophone de Bruxelles. Le jugement précité, dont une copie conforme est jointe au dossier, avait condamné le demandeur à une amende de trente euros et à une déchéance du droit de conduire subsidiaire de trente jours pour avoir, à Bruxelles, le 11 avril 2019, négligé de se conformer au signal routier C.43 et, ce faisant, avoir dépassé la vitesse maximale autorisée limitée à cinquante kilomètres par heure. D’après la citation, dont ledit jugement reproduit les termes, le prévenu avait été poursuivi du chef d’avoir imprimé à son véhicule une vitesse mesurée de quatre-vingts kilomètres par heure, corrigée à septante quatre kilomètres par heure. Eu égard à cette marge d’erreur retenue par le tribunal de police, la vitesse maximale autorisée avait été dépassée, non pas de plus de trente kilomètres à l’heure mais de plus de vingt kilomètres à l’heure et de trente kilomètres à l’heure au maximum. Cette infraction, passible d’une déchéance du droit de conduire facultative en vertu de l’article 38, § 1er, 3°bis, deuxième tiret, est punissable au titre de l’article 29, § 3, alinéa 1er, de la loi. L’article 38, § 6, ne mentionne pas l’article 29, § 3, alinéa 1er, parmi les infractions susceptibles de fonder la récidive qu’il réprime. D’où il suit qu’en l’appliquant à un cas que cette disposition ne prévoit pas, le tribunal correctionnel a violé l’article 38, § 6, susdit. Toutefois, la Cour peut substituer au motif critiqué par le moyen, et sur lequel la décision attaquée prend appui, un fondement juridique justifiant le dispositif. La citation à comparaître du demandeur mentionne également la circonstance d’aggravation prévue à l’article 38, § 6, visé au moyen, sur le fondement d’un jugement du tribunal de police de Vilvorde du 15 novembre 2019, par lequel il a été condamné par application des articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29 , § 3, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1968 et 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automobiles. Cette décision est versée au dossier de la procédure en copie certifiée conforme. La circonstance d’aggravation qui est visée à l’article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière peut être fondée sur une condamnation du chef d’une infraction à l’article 22 de la loi du 21 novembre 1989 précitée, laquelle a été prononcée par le jugement du 15 novembre 2019, est mentionnée en page 3 du jugement attaqué et figure en copie certifiée conforme au dossier. Le moyen, quoique fondé, ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable, à défaut d’intérêt. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, pour le motif substitué par la Cour, conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260325.2F.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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