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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260325.2F.14 No Rôle: P.26.0367.F Affaire: M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-04-03 Consultations: 429 - dernière vue 2026-06-18 06:35 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 3 Le droit pour l'inculpé d'assister en personne à l'audience de la chambre des mises en accusation à laquelle le maintien de sa détention préventive est examiné n'est pas absolu; s'il n'est pas possible de transférer l'inculpé au palais de justice et qu'il n'est pas davantage possible pour la chambre des mises en accusation de se déplacer à la prison, les droits de la défense sont garantis à suffisance par la possibilité offerte à l'inculpé de se faire représenter par son conseil

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(1)Cass. 12 août 2025, RG P.25.1132.F, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250812.VAC.2. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Bases légales: Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) - 10-10-1967 - Art. 101, § 3 - 02 Lien ELI No pub 1967101053 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Bases légales: Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) - 10-10-1967 - Art. 101, § 3 - 02 Lien ELI No pub 1967101053 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Bases légales: Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) - 10-10-1967 - Art. 101, § 3 - 02 Lien ELI No pub 1967101053 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 4 - 6 Il appartient à la chambre des mises en accusation d'apprécier en fait s'il est établi qu'un inculpé ne peut être transféré au palais de justice en raison d'un cas de force majeure et que la juridiction se trouve dans l'impossibilité de se rendre à la prison
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(1)Cass. 1er août 2018, RG P.18.0855.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180801.1, Pas. 2018, n° 437. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Bases légales: Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) - 10-10-1967 - Art. 101, § 3 - 02 Lien ELI No pub 1967101053 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Bases légales: Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) - 10-10-1967 - Art. 101, § 3 - 02 Lien ELI No pub 1967101053 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Bases légales: Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) - 10-10-1967 - Art. 101, § 3 - 02 Lien ELI No pub 1967101053 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.26.0367.F E. M. inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Boris Druart, avocat au barreau de Charleroi. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 mars 2026 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation des articles 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.3, d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 23, 2°, et 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et à la motivation des décisions judiciaires. Les juges d’appel ont statué par défaut et ont maintenu la détention préventive du demandeur alors que celui-ci n’a pu être extrait de la prison, pour des raisons indépendantes de sa volonté, soit en raison d’une panne de courant sur le territoire de la commune où se situe la prison. Le moyen fait grief à l’arrêt de décider qu’il s’agissait d’un cas de force majeure alors que, selon le demandeur, la panne d’électricité n’a duré que vingt-cinq minutes, que la cause aurait pu être examinée l’après-midi et que la cour d’appel aurait pu également siéger à la prison. L’article 23, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 prévoit que l’inculpé comparaît en personne ou est représenté par un avocat et que si lui ou son avocat ne comparaît pas, il est statué en leur absence. Selon l’article 30, § 3, alinéa 3, de cette loi, ladite disposition est d’application à la chambre des mises en accusation. Selon l’article 101, § 3, du Code judiciaire, la chambre des mises en accusation peut siéger en prison pour traiter des affaires en application de l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Il résulte de ces dispositions qu’un inculpé a le droit d’assister en personne à l’audience de la chambre des mises en accusation à laquelle le maintien de sa détention préventive est examiné. Ce droit n’est toutefois pas absolu. S’il n’est pas possible de transférer l’inculpé au palais de justice et qu’il n’est pas davantage possible pour la chambre des mises en accusation de se déplacer à la prison, les droits de la défense sont garantis à suffisance par la possibilité offerte à l’inculpé de se faire représenter par son conseil. Cette restriction apportée au droit de comparaître personnellement n’est pas disproportionnée eu égard aux circonstances susmentionnées. Il appartient à la chambre des mises en accusation d’apprécier en fait s’il est établi qu’un inculpé ne peut être transféré au palais de justice en raison d’un cas de force majeure et que la juridiction se trouve dans l’impossibilité de se rendre à la prison. En tant qu’il fait valoir que la panne d’électricité n’a duré que vingt-cinq minutes en telle sorte que la cause aurait dû être examinée dans l’après-midi, le moyen nécessite, pour son examen, la vérification d’éléments de fait, laquelle échappe au pouvoir de la Cour et est, partant, irrecevable. En tant qu’il soutient que le constat de l’impossibilité de se déplacer à la prison n’est pas motivé, alors que la cour d’appel a fondé cette décision sur les délais très stricts prescrits en matière de détention préventive et les nécessités de l’administration de la justice, le moyen manque en fait. Pour le surplus, en décidant que la panne de courant constitue un cas de force majeure rendant impossible l’extraction du demandeur, qu’il n’est pas possible pour la cour d’appel de se rendre à la prison, que le conseil de l’inculpé refuse de le représenter et ne sollicite pas la remise de la cause pour permettre à ce dernier d’être présent, l’arrêt justifie légalement sa décision de procéder à l’examen de la cause en l’absence du demandeur. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, conseillers, et le chevalier Jean de Codt, premier président honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260325.2F.14 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180801.1 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250812.VAC.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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