- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
M. partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Michaël Collotta, avocat au barreau de Liège-Huy, contre C. G., prévenue, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 novembre 2025 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Neufchâteau, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le premier président honoraire chevalier Jean de Codt, magistrat suppléant, a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’appel du demandeur : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Au sens de l’article 204 du Code d’instruction criminelle, disposition dont le moyen accuse la violation, un grief est la désignation spécifique, par l’appelant, d’un dispositif du jugement entrepris, dont il réclame la réformation. L’indication du grief doit être précise. Elle l’est lorsqu’elle permet aux juges d’appel et aux parties de déterminer la saisine de la juridiction du second degré. Il ressort de l’acte d’appel passé au greffe du tribunal correctionnel de Neufchâteau le 17 janvier 2024 que le demandeur, partie civile, a déclaré former son recours contre toutes les dispositions civiles du jugement du 21 décembre 2023 telles que libellées au formulaire de griefs. L’appelant a coché la case « Action civile » et il a défini la décision contestée comme étant celle qui, portant sur les intérêts civils, concerne « l’indemnisation ». C’est donc la réparation du dommage vanté par la partie civile qui est l’objet de la saisine du tribunal d’appel. Le jugement entrepris statue ou réserve à statuer sur l’indemnisation des postes suivants : l’incapacité personnelle, l’incapacité ménagère, l’incapacité économique comprenant la perte de salaire et les efforts accrus, le pretium doloris, les frais de déplacement, vestimentaires, de lunettes, de téléphone, de pharmacie, d’hôtel, de concert, administratifs et de gardiennage du véhicule, ainsi que sur l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 14, §§ 1 et 2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. En complétant le formulaire de griefs comme il l’a fait, le demandeur a déféré à la juridiction d’appel l’examen de l’indemnisation de son dommage dans toutes ses composantes. Il n’était pas tenu d’en donner l’énumération complète, ni d’en exclure nommément une ou plusieurs, ni de spécifier pour chacune d’elles la teneur de la réformation sollicitée, afin de satisfaire à l’obligation de détailler les griefs d’appel prévue à l’article 204 du Code d’instruction criminelle. Décidant le contraire, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision. Le moyen est fondé. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’appel de la défenderesse : Le demandeur se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi. Il n’y a pas lieu d’examiner les deuxième et troisième moyens, lesquels critiquent des dispositions relatives à l’étendue du dommage, alors que le tribunal n’a pas épuisé sa juridiction quant à ce, motif pour lequel le désistement du pourvoi est, dans cette mesure, à décréter. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué, en tant qu’il statue sur l’appel du demandeur ; Décrète le désistement du pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et réserve l’autre moitié pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Luxembourg, siégeant en degré d’appel, autrement composé. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent quatre-vingt-six euros dix-sept centimes dont cent quatre-vingt-six euros dix-huit centimes dus et trois cent nonante-neuf euros nonante-neuf centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, conseillers, et le chevalier Jean de Codt, premier président honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260325.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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