id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 mars 2026 No ECLI: ECLI
Art. 47bis
, § 5 et 6, 9° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 2 - 4 L'article 47bis du Code d'instruction criminelle ne sanctionne les manquements aux formes qu'il n'édicte ni par l'irrecevabilité des poursuites ni par la déchéance de la valeur probante particulière attachée aux constatations matérielles des officiers de police judiciaire. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INFORMATION - Actes d'information Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
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- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
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- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Valeur probante Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
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- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 5 - 7 L'audition d'un suspect sans communication préalable de ses droits peut entraîner une violation des droits de la défense et donc du droit à un procès équitable si cette carence lui a ôté la possibilité de contredire en temps utile les preuves produites contre lui, notamment en réunissant avant qu'ils ne soient perdus tous éléments de nature à faire douter de leur fiabilité. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INFORMATION - Actes d'information Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
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- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
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- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
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- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.26.0054.F LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR REGIONAL DELEGUE du service public de Wallonie, Mobilité et Infrastructures, dont les bureaux sont établis à Namur, boulevard du Nord, 8, partie poursuivante, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau du Luxembourg, contre
- F-P H., prévenu,
- ETABLISSEMENTS DEBOIS, société anonyme, civilement responsable, défendeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Alain Franken, avocat au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 novembre 2025 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 5 juin
- Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le premier président honoraire chevalier Jean de Codt, magistrat suppléant, a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Quant à la deuxième branche :
- Le jugement attaqué constate que le défendeur a fait l’objet, le 5 juillet 2022, d’un procès-verbal de la police domaniale d’après lequel il conduisait, à cette date, un véhicule immatriculé au nom de son employeur, ici la défenderesse, alors que la masse totale du camion ainsi que sa masse au sol en dessous d’un de ses essieux dépassaient le maximum autorisé. D’après le jugement, le contrevenant a été entendu sur les lieux du constat et le procès-verbal a été rédigé dix jours plus tard, soit le 15 juillet
- Mais les juges du fond ont relevé ensuite que l’audition du chauffeur, telle qu’elle est consignée dans le procès-verbal, y est rapportée comme ayant pris cours « le 3 janvier 2018 à 13:44 heures » pour s’être terminée « le 3 janvier 2018 à 12:20 heures ». Le contrevenant n’ayant pu être entendu quatre ans et demi avant de commettre l’infraction, le tribunal a déduit, de cet anachronisme, que le procès-verbal était entaché d’erreurs matérielles flagrantes, que celles-ci abolissaient la force probante particulière attachée aux constatations des agents verbalisateurs, qu’il n’est dès lors pas établi que le chauffeur du camion, quoi qu’en dise le procès-verbal, ait bien reçu une déclaration écrite de ses droits avant son audition, conformément au prescrit de l’article 47bis, §§ 2 et 5, du Code d’instruction criminelle, qu’aucune copie de cette déclaration n’a été jointe au dossier, qu’il ne ressort pas de l’audition du contrevenant que celui-ci ait expressément renoncé à l’assistance d’un avocat, qu’il en résulte une violation des droits de la défense, laquelle entraîne l’irrecevabilité des poursuites. Le moyen fait valoir qu’ainsi motivée, cette décision viole notamment l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 47bis du Code d’instruction criminelle.
- En vertu de l’article 47bis, § 6, 9°, dudit code, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le fondement de déclarations qu’elle a faites en violation des dispositions relatives au droit à la concertation confidentielle ou à l’assistance d’un avocat au cours de l’audition. Cette règle ne s’applique pas lorsque la seule omission consiste dans le fait que le suspect n’a pas reçu une déclaration écrite de ses droits avant d’être entendu pour la première fois.
- La loi ne sanctionne les manquements aux formes qu’elle édicte ni par l’irrecevabilité des poursuites ni par la déchéance de la valeur probante particulière attachée aux constatations matérielles des officiers de police judiciaire. En prononçant ces sanctions, le jugement prend une décision qui ne trouve pas d’appui dans l’article 47bis précité qu’il déclare applicable.
- L’audition d’un suspect sans communication préalable de ses droits peut entraîner une violation des droits de la défense, et donc du droit à un procès équitable, si cette carence lui a ôté la possibilité de contredire en temps utile les preuves produites contre lui, notamment en réunissant avant qu’ils ne soient perdus tous éléments de nature à faire douter de leur fiabilité. Déduit en substance de la discordance relevée entre la date de l’infraction et celle de l’audition du suspect, le doute exprimé par le tribunal quant à la communication préalable de ses droits ne suffit pas pour justifier le constat d’une méconnaissance des droits de la défense et de la garantie du procès équitable : en effet, il ne ressort d’aucun des motifs du jugement que l’omission qu’il soupçonne aurait, à la supposer avérée, empêché les défendeurs de critiquer la fiabilité des pesées du camion, de recevoir une copie du procès-verbal, d’être informés à temps de l’ouverture d’une procédure administrative, de formuler leurs moyens de défense dans la forme choisie par eux dès qu’ils y ont été invités par le fonctionnaire délégué, et de contester enfin sa décision à la faveur du recours de pleine juridiction dont ils l’ont frappée. Le tribunal n’a pas davantage vérifié si l’audition du contrevenant sur les lieux du constat constituait, ou non, une partie intégrante ou importante des éléments à charge sur lesquels la partie poursuivante s’est fondée pour engager la procédure. Le jugement n’est dès lors pas légalement justifié. Dans cette mesure, le moyen est fondé. La cassation encourue étant totale, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen qui ne pourrait avoir d’autre effet. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel francophone de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, conseillers, et le chevalier Jean de Codt, premier président honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260325.2F.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div