id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260327.1F.1 No Rôle: F.23.0056.F Affaire: H. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-04-21 Consultations: 439 - dernière vue 2026-06-18 18:59 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260327.1F.1 Fiche Si l'administration peut soumettre au juge une proposition de cotisation subsidiaire en indiquant les éléments de la base imposable de celle-ci, le juge doit examiner la légalité de cette proposition ; le juge peut donc valider une cotisation subsidiaire sur des revenus imposables d'un montant inférieur à celui proposé par l'administration pour ces mêmes revenus, afin que cette cotisation soit établie sur tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Délais Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 356 Texte de la décision N° F.23.0056.F
- L. H. N. T.,
- P. B., demandeurs en cassation, ayant pour conseil par Maître Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 28, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67 (bte 14), où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d’appel de Liège. Le 12 février 2026, l’avocat général Adeline Römer a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Adeline Römer a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : En vertu de l’article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu’une décision du fonctionnaire statuant sur le recours administratif fait l’objet d’un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l’imposition pour une autre cause que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire et, pendant ce délai, qui suspend les délais d’opposition, d’appel et de cassation, l’administration peut soumettre au juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition que la cotisation primitive. Le même article dispose, à l’alinéa 4, que la cotisation subsidiaire n’est recouvrable ou remboursable qu’en exécution de la décision du juge. Si l'administration peut soumettre au juge une proposition de cotisation subsidiaire en indiquant les éléments de la base imposable de celle-ci, le juge doit examiner la légalité de cette proposition. Il s'ensuit que le juge peut valider une cotisation subsidiaire sur des revenus imposables d'un montant inférieur à celui proposé par l'administration pour ces mêmes revenus, afin que cette cotisation soit établie sur tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent nonante-six euros dix-neuf centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Marie-Claire Ernotte, les conseillers Marielle Moris, Valéry De Wulf et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Adeline Römer, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260327.1F.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260327.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div