id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 mars 2026 No ECLI: ECLI
Art. 47bis, al.
1er et 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) -
Art. 57
- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -
Art. 861, al.
1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - GENERALITES Bases légales: Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) -
Art. 47bis, al.
1er et 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... - 17-11-1808 - Art. 57 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -
Art. 861, al.
1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision N° C.25.0245.F J.-M. D. W., demandeur en cassation, représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre
- D. B., et
- C. D., défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 août 2024 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d’appel. Le 12 février 2026, l’avocat général Adeline Römer a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Adeline Römer a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : En vertu de l’article 57 du Code judiciaire, à moins que la loi n’en ait disposé autrement, le délai d’appel court à partir de la signification de la décision à personne, ou à domicile, ou, le cas échéant, de la remise ou du dépôt de la copie ainsi qu’il est dit aux articles 38 et
- Suivant l’article 47bis, alinéa 1er, de ce code, les dispositions reprises dans le chapitre VII « des significations, notifications, dépôts et communications » sont prescrites à peine de nullité. Aux termes de l’article 861, alinéa 1er, du même code, le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect d’un délai prescrit à peine de nullité que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception. En vertu de l’article 47bis, alinéa 2, du code, lorsque la signification ou la notification d’une décision est nulle, le délai pour introduire un recours ne commence pas à courir. Il suit de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la signification d’une décision a été irrégulièrement accomplie, le délai pour introduire un recours ne commence pas à courir, lors même que cette signification a été ultérieurement portée à la connaissance de son destinataire et ce, quelle que soit l’incidence de cette irrégularité sur les intérêts du destinataire de cette signification. Le jugement attaqué relève que « la signification [du jugement entrepris par un] premier exploit [est] intervenue le 13 avril 2023 » et que, à la « suite d’un courriel adressé le 17 avril 2023 par [le demandeur] à l’huissier instrumentant l’informant de ce qu’il s’était trompé d’adresse lors de la signification [de ce] premier exploit », celui-ci a procédé à une « seconde signification […] par exploit du 21 avril 2023 ». En considérant que le délai d’appel « a valablement pris cours au plus tard le 18 avril 2023 » aux motifs qu’« au plus tard le 17 avril 2023, [le demandeur] a été touché par le premier acte de signification » du 13 avril 2023, « dûment accompagné de la fiche informative des recours prévue » et mentionnant que « le délai d’appel d’un mois commençait à courir le lendemain », le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision de déclarer l’appel interjeté le 22 mai 2023 tardif. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d’appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Marie-Claire Ernotte, les conseillers Marielle Moris, Valéry De Wulf et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Adeline Römer, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260327.1F.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260327.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div