id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260327.1F.5 No Rôle: F.23.0059.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES contra D. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-04-21 Consultations: 443 - dernière vue 2026-06-18 16:34 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260327.1F.5 Fiches 1 - 2 Les dispositions prévues par l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 dérogent au délai d'appel de droit commun prévu par l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire ; il s'ensuit qu'elles ne s'appliquent qu'à la décision du jugement entrepris qui annule une cotisation pour le motif qu'elle a été établie en violation d'une disposition légale autre qu'une disposition relative à la prescription, non aux décisions de ce jugement qui statuent sur l'étendue de la base imposable ou disent les revenus en cause non imposables
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Délais Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 356 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1051, al. 1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE FISCALE - Impôts sur les revenus Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 356 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1051, al. 1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision N° F.23.0059.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence du conseiller général du centre Particuliers à Namur, dont les bureaux sont établis à Namur, rue des Bourgeois, 7, bloc C, demandeur en cassation, contre
- P. D., et,
- E. L., défendeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Isabelle Leroy, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi (Couillet), rue du Bouleau,
- I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d’appel de Liège. Le 17 février 2026, l’avocat général Adeline Römer a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Adeline Römer a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur la procédure : En vertu de l’article 1092, alinéas 2 et 4, du Code judiciaire, le mémoire en réponse ne doit être signifié à l’avocat du demandeur ou au demandeur lui-même, s’il n’a pas d’avocat, que lorsqu’il oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation. Les dépens de la signification du mémoire en réponse qui n’oppose pas de fin de non-recevoir au pourvoi en cassation seront délaissés aux défendeurs. Sur le moyen : Suivant l’article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire, dans sa version applicable au litige, le délai d’appel est d’un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et
- En vertu de l’article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu’une décision du fonctionnaire statuant sur le recours administratif fait l’objet d’un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l’imposition pour une autre cause que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire et, pendant ce délai, qui suspend les délais d’opposition, d’appel et de cassation, l’administration peut soumettre au juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition que la cotisation primitive. Le même article dispose, à l’alinéa 2, que si l’administration soumet au juge une cotisation subsidiaire dans le délai de six mois précité, par dérogation à l’alinéa 1er, les délais d’opposition, d’appel et de cassation commencent à courir à partir de la signification de la décision judiciaire relative à la cotisation subsidiaire. Les dispositions prévues par l’article 356 précité dérogent au délai d’appel de droit commun prévu par l’article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il s’ensuit qu’elles ne s’appliquent qu’à la décision du jugement entrepris qui annule une cotisation pour le motif qu’elle a été établie en violation d’une disposition légale autre qu’une disposition relative à la prescription, non aux décisions de ce jugement qui statuent sur l’étendue de la base imposable ou disent les revenus en cause non imposables. Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Délaisse aux défendeurs les dépens de la signification du mémoire en réponse ; Condamne le demandeur aux autres dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent trente et un euros nonante-cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et, pour la signification du mémoire en réponse, à la somme de deux cent soixante-neuf euros quatre-vingt-un centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Marie-Claire Ernotte, les conseillers Marielle Moris, Valéry De Wulf et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Adeline Römer, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260327.1F.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260327.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div