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F. contra D.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260327.1F.6 No Rôle: C.25.0243.F Affaire: F. contra D. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité - Autres Date d'introduction: 2026-04-21 Consultations: 404 - dernière vue 2026-06-18 16:51 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiche 1 En cas de faillite de la société et de l'insuffisance de l'actif et s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout gérant ou ancien gérant, ainsi que toute personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales jusqu'à concurrence de l'insuffisance d'actif

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(1)Mod. par L.programme du 20 juin 2006 et avant son abrog. par la L. du 11 août
  1. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - DIVERS Bases légales: Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 265, § 1er - 69 Lien ELI No pub 1999A09646 Fiche 2 Le droit de défense d'une partie au litige n'est pas méconnu lorsque l'arrêt se base sur des éléments qui étaient dans le débat. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - GENERALITES Texte de la décision N° C.25.0243.F F. F., demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250 (bte 10), où il est fait élection de domicile, contre V. D., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société à responsabilité limitée F.D.S. Démolition, défendeur en cassation, en présence de
  2. J.-S. D., et
  3. M. S.,
  4. F. C., parties appelées en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d’appel de Mons. Le président de section Marie-Claire Ernotte a fait rapport. L’avocat général Adeline Römer a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Quant au second rameau : En vertu de l’article 265, § 1er, du Code des sociétés, applicable au litige, en cas de faillite de la société et de l’insuffisance de l’actif et s’il est établi qu’une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout gérant ou ancien gérant, ainsi que toute personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales jusqu’à concurrence de l’insuffisance d’actif. L’arrêt considère, sur la base des éléments qu’il énumère aux pages 14 à 16, dont le fait qu’il « avait le pouvoir sans limite de disposer des avoirs bancaires de la société », que le demandeur « a effectivement exercé un pouvoir de dirigeant de fait de la société [faillie] pendant toute la durée de vie de celle-ci ». S’agissant de la faute grave et caractérisée, l’arrêt précise qu’elle « doit avoir ‘contribué à la faillite’ » mais qu’un « lien de causalité au sens du droit commun entre la faute et l’insuffisance d’actif » n’est pas requis et que « le dirigeant est présumé responsable de l’ensemble de l’insuffisance d’actif ». Il relève à cet égard que « les comptes annuels de la société [faillie] n’ont jamais été publiés », que le défendeur « n’a jamais pu entrer en possession d’une quelconque comptabilité » et que l’absence de toute comptabilité « constitue une faute grave et caractérisée d’un dirigeant » dès lors que, « disposer des comptes aurait permis aux administrateurs successifs d’apprécier correctement la situation de la société et […] de prendre les mesures de gestion qui s’imposent, voire, le cas échéant, de prendre attitude sur la poursuite des activités », que « le défaut de tenue d’une comptabilité est susceptible d’entraîner des taxations d’office et donc d’alourdir le passif de l’entreprise » et qu’enfin, cela a « privé les tiers d’une source d’information indispensable pour connaître […] la situation financière de la société ». S’agissant de l’imputation de cette faute « qui a inévitablement contribué à la faillite de la société », il considère qu’il s’agit « d’une faute grave et caractérisée des différents administrateurs » et que, si le demandeur « soutien[t] ne pas avoir été en charge de la comptabilité de la société et qu’un comptable aurait été mandaté par les dirigeants de droit », « tous les administrateurs de la société sont coresponsables de la tenue des comptes annuels et [de leur] dépôt et des éventuels manquements du comptable à cet égard » et que, pour le surplus, « la preuve n’est pas rapportée que cet aspect de la gestion relevait exclusivement de la responsabilité de l’un ou l’autre d’entre eux ». Il relève encore que « tous les administrateurs de la société sont coresponsables d’avoir poursuivi une activité qu’ils ne pouvaient ignorer être déficitaire ». Il considère enfin, « quant à la réparation du dommage », que « les premiers juges ont, à très bon droit, condamné [le demandeur] à l’intégralité du passif à combler puisqu’il a été administrateur de fait de la société et maître de l’affaire depuis sa constitution jusqu’à l’ouverture de la faillite » et que « les administrateurs de droit successifs n’ont été responsables de la gestion de la société que pendant la durée de leur mandat et ne peuvent donc être tenus responsables que du passif de la société né pendant leur mandat » en sorte que le demandeur est condamné « in solidum avec [les deux premières parties appelées en déclaration d’arrêt commun], administrateurs de droit du 28 décembre 2011 au 31 décembre 2012, au paiement d’une somme de 6 348,29 euros en principal, correspondant aux dettes nées pendant l’année 2012 ; in solidum avec [la troisième partie appelée en déclaration d’arrêt commun], administrateur de droit du 1er janvier 2013 au 10 février 2014, au paiement d’une somme de 3 254,50 euros en principal, correspondant aux dettes nées pendant l’année 2013 (32 545,05 euros), réduites à 10 p.c. dans le chef de [la troisième partie appelée en déclaration d’arrêt commun et] au paiement d’une somme de 29 290,55 euros en principal, correspondant à 90 p.c. des dettes nées pendant l’année 2013 (32 545,05 euros – 3 254,50 euros) ». En considérant, sur la base de cette appréciation des circonstances de la cause, que le rôle du demandeur dans la survenance de la faillite a été prépondérant par rapport à celui des autres administrateurs et en en tirant les conséquences pour déterminer l’ampleur des condamnations de chacun au profit du défendeur, l’arrêt fait ainsi une exacte application de l’article 265, § 1er, précité. Les autres considérations de l’arrêt que critique le moyen, en ce rameau, sont dès lors surabondantes. Le moyen, en ce rameau, ne peut être accueilli. Quant au premier rameau : Par les énonciations reproduites dans la réponse au second rameau, vainement critiquées par celui-ci, l’arrêt justifie légalement sa décision de condamner le demandeur à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif. Fût-elle avérée, la violation alléguée de la foi due aux conclusions du demandeur serait sans incidence sur la légalité de l’arrêt qui statue comme il eût dû le faire si cette violation n’avait pas été commise. Le moyen, en ce rameau, est irrecevable. Quant à la seconde branche : Dans ses conclusions, le défendeur relevait que la société faillie avait été constituée le 28 décembre 2011 avec un capital social de 18 600 euros, libéré jusqu’à concurrence d’un tiers, que, lors de la déclaration de faillite le 10 mars 2014, « les 12 400 euros du capital social demeuraient à libérer, qu’aucun actif n’a pu être appréhendé [et] que le seul compte bancaire détecté était débiteur jusqu’à concurrence de 235,60 euros » tandis que « l’insuffisance d’actif s’élève à 38 893,34 euros ». Il soutenait que l’absence de comptabilité privait la société de la vision nécessaire à son fonctionnement et qu’il n’a pu être fait application de l’article 332 du Code des sociétés imposant à l’organe de gestion d’établir un rapport spécial lorsque l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social. L’arrêt, qui, sur la base des éléments qui étaient dans le débat, se borne à constater que l’activité de la société faillie était manifestement déficitaire et à en déduire que les administrateurs « sont coresponsables d’avoir poursuivi une activité qu’ils ne pouvaient ignorer être déficitaire », ne méconnaît pas le droit de défense du demandeur. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille quatre cent nonante-cinq euros vingt-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Marie-Claire Ernotte, les conseillers Marielle Moris, Valéry De Wulf et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Adeline Römer, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260327.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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