id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260327.1F.7 No Rôle: C.25.0166.F Affaire: R. contra M. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2026-04-21 Consultations: 376 - dernière vue 2026-06-18 17:35 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260327.1F.7 Fiches 1 - 2 Si la demande a été modifiée en cours d'instance, le ressort est déterminé par la somme demandée dans les dernières conclusions
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Bases légales: Code judiciaire - Troisième partie: DE LA COMPETENCE. (Art. 556 à 663) - 10-10-1967 - Art. 618, al. 2 - 03 Lien ELI No pub 1967101054 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Généralités Bases légales: Code judiciaire - Troisième partie: DE LA COMPETENCE. (Art. 556 à 663) - 10-10-1967 - Art. 618, al. 2 - 03 Lien ELI No pub 1967101054 Fiche 3 A partir du 14 octobre 2022, date l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 octobre 2022 portant modification du Code bruxellois du logement en vue de modifier l'indexation des loyers, l'adaptation à la hausse du loyer au coût de la vie n'est pas due pour les logements n'ayant pas fait l'objet d'un certificat de performance énergétique et ce, même si le contrat de bail a été conclu ou renouvelé avant le 1er octobre
- Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A LOYER - Divers Bases légales: Ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement - 17-07-2003 - Art. 217 - 90 Lien ELI No pub 2013A31614 Ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement - 17-07-2003 - Art. 224/2, § 1er, al. 1er et 2 - 90 Lien ELI No pub 2013A31614 Texte de la décision N° C.25.0166.F C. R., demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, à laquelle succède Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre S. M., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 28 février 2024 par le juge de paix du premier canton d’Anderlecht. Le 26 février 2026, l’avocat général Adeline Römer a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Valéry De Wulf a fait rapport et l’avocat général Adeline Römer a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée d’office au pourvoi par le ministère public conformément à l’article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce que le jugement attaqué n’a pas été rendu en dernier ressort : En vertu de l’article 608 du Code judiciaire, la Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort. L’article 616 du même code dispose que tout jugement peut être frappé d'appel, sauf si la loi en dispose autrement. En vertu de l’article 617, alinéa 1er, du code précité, les jugements du juge de paix qui statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas 2 000 euros sont rendus en dernier ressort. Conformément à l’article 618, alinéa 2, du même code, si la demande a été modifiée en cours d'instance, le ressort est déterminé par la somme demandée dans les dernières conclusions. Dans ses dernières conclusions, reçues au greffe de la justice de paix le 19 octobre 2023, le défendeur sollicitait la condamnation de la demanderesse à lui payer « la somme de 1 547,40 euros, à titre d’arriéré d’indexation pour la période de novembre 2022 à octobre 2023 compris ». En demandant de dire pour droit que le loyer indexé exigible à partir du 1er novembre 2022 s’élève à 858,95 euros, plus 15 euros de provision pour les charges, ces conclusions présentent, non l’objet de la demande, mais ses motifs. Le jugement attaqué a dès lors été prononcé en dernier ressort. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : Suivant l’article 217 du Code bruxellois du logement, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance du 27 juillet 2017 visant la régionalisation du bail d’habitation, le bailleur communique au preneur, préalablement et au plus tard à la conclusion du bail, le certificat de performance énergétique du bâtiment. En vertu de l’article 17, § 3, de l’ordonnance du 27 juillet 2017, cette disposition ne s’applique qu’aux baux conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur, le 1er octobre
- L’article 224/2, § 1er, alinéa 1er, du Code bruxellois du logement dispose que, si elle n'a pas été exclue expressément, et à condition que le bail ait été conclu par écrit, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date d'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l'article 1728bis de l’ancien Code civil ; cette adaptation ne s'opère qu'après que la partie intéressée en a fait la demande écrite, et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande. Aux termes de l’alinéa 2 du même article, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance du 13 octobre 2022 portant modification du Code bruxellois du logement en vue de modifier l'indexation des loyers, l'adaptation du loyer au coût de la vie visée à l'alinéa 1er, qui a pour effet d'augmenter le montant du loyer, n'est due que si 1° le bail écrit a été enregistré conformément à l'article 227 et 2° le certificat de performance énergétique du bâtiment a été produit au locataire conformément à l'article
- Il suit de ces dispositions qu’à partir du 14 octobre 2022, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 octobre 2022, l’adaptation à la hausse du loyer au coût de la vie n’est pas due pour les logements n’ayant pas fait l’objet d’un certificat de performance énergétique et ce, même si le contrat de bail a été conclu ou renouvelé avant le 1er octobre
- La demande du défendeur, telle qu’elle est libellée au dispositif des conclusions remises au greffe le 19 octobre 2023, avait pour objet la condamnation de la demanderesse à payer la somme de 1 547,40 euros au titre d’arriérés d’indexation pour la période comprise entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre
- Le jugement attaqué constate que « le bail litigieux fut conclu en 2006 » et que l’article 17 de l’ordonnance du 17 juillet 2017 « exclut les baux prorogés, tel celui qui fait l’objet du litige, du champ d’application de l’article 217 » du Code bruxellois du logement. Il en déduit que « le [défendeur] n’avait pas l’obligation de détenir un certificat de performance énergétique lors de la conclusion du bail ou en cours d’exécution de celui-ci ». Le jugement relève également que, le 3 novembre 2022, le défendeur « notifia à [la demanderesse] l’application du nouveau loyer sur la base de la formule légale d’indexation, mais réduit à 858,95 euros », que la demanderesse « ne réserva aucune suite à cette demande, en dépit d’un rappel du 4 janvier 2023 », que le défendeur « indiqua par une lettre du 10 février 2023 que, dans ces conditions, il entendait appliquer le montant normal indexé, soit 873,95 euros », que la demanderesse « contesta alors l’indexation, à défaut d’un certificat de performance énergétique valable », que le défendeur « invita alors [la demanderesse] à donner accès au bien au certificateur de performance énergétique », « qu’il semble que [la demanderesse] ne montra guère d’empressement pour satisfaire cette demande, à telle enseigne que le [défendeur] introduisit la procédure qui conduisit au prononcé [du] jugement du 30 mai 2023, la condamnant à donner accès à cet expert », et que, « le 12 juin 2023, l’appartement fut classé en catégorie C+ 112 ». Il en déduit que « le [défendeur] a produit un certificat de performance énergétique de catégorie C qui ne put être établi que le 12 juin 2023 en raison de la mauvaise volonté avérée de [la demanderesse] qui le contraignit à agir en justice pour permettre au certificateur d’avoir accès au bien litigieux ». Le jugement, qui déduit de ces énonciations que « le demandeur a rempli les conditions requises pour appliquer l’indexation légale du loyer contractuel » et accorde au défendeur le droit aux loyers indexés à partir du 1er novembre 2022, alors que le logement n’a fait l’objet d’un certificat de performance énergétique que le 12 juin 2023, viole l’article 224/2, § 1er, alinéa 2, du Code bruxellois du logement. Le moyen est fondé. Et la cassation de la décision de déclarer la demande principale fondée s’étend à celle de déclarer la demande reconventionnelle non fondée, en raison du lien établi par le jugement attaqué entre ces deux décisions. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la justice de paix du second canton d’Anderlecht. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Marie-Claire Ernotte, les conseillers Marielle Moris, Valéry De Wulf et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Adeline Römer, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260327.1F.7 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260327.1F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div