id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260327.1F.9 No Rôle: C.26.0077.F Affaire: M. contra I. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-04-21 Consultations: 584 - dernière vue 2026-06-18 12:57 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiche La suspicion légitime suppose que les faits allégués puissent susciter l'impression, dans le chef des parties ou de tiers, que le juge dont la récusation est demandée n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions avec l'indépendance et l'impartialité nécessaires
(1); en faisant référence, dans un magazine destiné au public, à une forme de contrôle coercitif via la technologie dont le magistrat en cause s'est surpris à constater l'existence dans une cause sur laquelle il vient de statuer « cet été », le magistrat peut légitimement donner l'impression au demandeur dont le droit d'hébergement a été suspendu ce même été, pour ce même motif, par ce magistrat, et dont la cause doit revenir devant ce dernier, que celui-ci ne dispose plus à son égard de l'impartialité requise.
(1)Voir Cass. 15 octobre 2010, RG C.10.0580.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101015.2, Pas. 2010, n° 604. Thésaurus Cassation: RECUSATION Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 828, 1° - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision N° C.26.0077.F S. M., ayant pour conseils Maître R. B. et Maître M. B., avocats, demandeur en récusation de D. K., conseiller à la cour d’appel de …, dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro … qui l’oppose à T. I., ayant pour conseil Maître S. D., avocat, en présence de PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE …, dont l’office est établi à …, partie appelée en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Par un acte motivé et signé par Maître M. B., avocat, déposé au greffe de la cour d’appel de … le 23 février 2026, le demandeur poursuit la récusation de D. K., conseiller à cette cour. Ce magistrat a fait le 25 février 2026 la déclaration prescrite à l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s’abstenir. Le président de section Marie-Claire Ernotte a fait rapport. L’avocat général Adeline Römer a conclu. II. La décision de la Cour Sur la demande en déclaration d’arrêt commun à l’égard du procureur général près la cour d’appel de … : Le demandeur n’indique pas et ne démontre pas l’intérêt qu’il pourrait avoir à ce que l’arrêt fût déclaré commun au procureur général près la cour d’appel de ... La demande en déclaration d’arrêt commun est irrecevable. Sur la demande en récusation : En vertu de l’article 828, 1°, du Code judiciaire, tout juge peut être récusé s’il y a suspicion légitime. La suspicion légitime suppose que les faits allégués puissent susciter l’impression, dans le chef des parties ou de tiers, que le juge dont la récusation est demandée n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions avec l’indépendance et l’impartialité nécessaires. Il ressort de l’arrêt du 28 juillet 2025 que la magistrate en cause a suspendu le droit d’hébergement du demandeur dans le cadre d’« un contexte de violences conjugales » dans lequel celui-ci « cherche à dominer [son ex-conjoint] », où « leur relation apparaît inégalitaire [et où] les agissements [du demandeur] relèvent de comportements contrôlants et coercitifs ». À l’appui de cette décision de l’exercice d’un contrôle coercitif, l’arrêt « retient notamment dans le chef [du demandeur] des indices de violence physique […], de violence sexuelle […], de menaces […], d’un contrôle via les technologies (il aurait placé un traceur sur la voiture et un logiciel espion sur le gsm), des indices de harcèlement […], de violence économique […], la volonté affichée, même devant les experts, de ne pas respecter le cadre qui ne correspondrait pas à ce qu’il souhaitait [et] l’utilisation des enfants pour maintenir son contrôle sur [son ex-conjoint] ». Il ressort d’un article publié par un magazine, dans le premier numéro de l’année 2026, que la magistrate a été invitée à s’exprimer sur le thème de « la notion de ‘contrôle coercitif’ introduite par la loi Stop Féminicide » dont elle a fait application, en tant que pionnière, en mars 2024 et que, dans ce cadre, elle explique les diverses stratégies au travers desquelles s’exprime ce contrôle : « les violences physiques, sexuelles, psychologiques, économiques, les menaces, l’humiliation, l’isolement, le dénigrement, le harcèlement… Le contrôle via les technologies est aussi repris. Je ne pensais pas que ça arrivait vraiment, mais cet été, j’ai eu le cas pour la première fois d’un homme qui avait mis un traceur sur la voiture de son ex-compagne pour la géolocaliser en permanence, elle et les enfants, ainsi qu’un logiciel espion sur son téléphone pour avoir accès à tous ses messages ». En faisant référence, dans un magazine destiné au public, à une forme de contrôle coercitif via la technologie dont elle s’est surprise à constater l’existence dans une cause sur laquelle elle vient de statuer « cet été », la magistrate peut légitimement donner l’impression au demandeur dont le droit d’hébergement a été suspendu ce même été, pour ce même motif, par cette magistrate, et dont la cause doit revenir devant cette dernière, que celle-ci ne dispose plus à son égard de l’impartialité requise. Il y a lieu à récusation. Par ces motifs, La Cour Ordonne à D. K., conseiller à la cour d’appel de …, de s’abstenir de toute intervention dans la cause … en cause du demandeur et de T. I. ; Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties par pli judiciaire dans les quarante-huit heures ; Délaisse les dépens à charge de l’État. Les dépens taxés jusqu’ores à vingt-six euros. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Marie-Claire Ernotte, les conseillers Marielle Moris, Valéry De Wulf et Marie-Noëlle Borlée, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-six par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Adeline Römer, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260327.1F.9 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101015.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div