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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260401.2F.12 No Rôle: P.26.0321.F Affaire: C. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2026-04-20 Consultations: 358 - dernière vue 2026-06-18 17:12 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 3 Ni les articles 149 de la Constitution ou 64, 66 et 67 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté ni aucune autre disposition légale n'imposent au tribunal de l'application des peines de motiver sa décision de révocation de la surveillance électronique accordée à titre de modalité d'exécution de la peine privative de liberté par un examen des critères de proportionnalité et de subsidiarité alors même que le condamné ne sollicite pas la révision des conditions de ladite surveillance

(1).
(1)En revanche, « l'article 67 de la loi du 17 mai 2006 prévoit, sous l'intitulé « Révision », que si le tribunal n'estime pas devoir révoquer la libération conditionnelle, compte tenu des principes de proportionnalité et de subsidiarité, il peut renforcer les conditions imposées, en ajouter ou octroyer une autre modalité d'exécution de la peine ; il en résulte que lorsque, dans le cadre d'une procédure en révocation d'une libération conditionnelle, le condamné sollicite, à titre subsidiaire, la révision de cette modalité dans le sens d'une surveillance électronique, le tribunal est tenu de se prononcer sur les mérites de la révision sollicitée à titre d'alternative » (Cass. 30 septembre 2020, RG P.20.0909.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200930.2F.12, Pas. 2020, n° 596, et concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général). Et il suit de la genèse de la loi que « le choix de l'intervention rectificative est laissé à l'appréciation du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines qui prendra une décision sur la base des principes de proportionnalité et de subsidiarité » (Doc. parl. Sén., 2004-2005, 3-1128/1, p. 27) (MNB). Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 64 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 66 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 67 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 64 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 66 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 67 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 64 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 66 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 67 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Fiches 4 - 5 L'obligation de motiver les jugements et arrêts et de répondre aux conclusions d'une partie ne s'étend pas aux pièces déposées par celle-ci devant le juge
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(1)Voir Cass. 14 janvier 2025, RG P.24.1732.N, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250114.2N.8 ; Cass. 16 février 2000, RG P.99.1826.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000216.7, Pas. 2000, n° 129 ; Cass. 13 janvier 2016, RG P.15.1659.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160113.3, Pas. 2016, n° 25 ; Cass. 2 décembre 1997, RG P.97.0019.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971202.10, Pas. 1997, n° 524. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Texte de la décision N° P.26.0321.F A. C., condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Anthony Rizzo, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 mars 2026 par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LES ANTÉCÉDENTS Le demandeur exécute diverses condamnations à des peines d’emprisonnement de quatre mois à quatre ans. Par un jugement du 3 novembre 2025, le tribunal de l’application des peines a octroyé au demandeur la surveillance électronique moyennant le respect de conditions générales, de conditions particulières et de certaines interdictions. Parmi les interdictions figurent notamment celles de consommer des produits stupéfiants et de fréquenter les milieux toxicophiles. Le tribunal de l’application des peines a, par un jugement du 13 février 2026, ordonné la suspension de la surveillance électronique. Le 2 mars 2026, le tribunal a révoqué la surveillance électronique. Il s’agit du jugement attaqué. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d’innocence. Il est fait grief au jugement de violer la présomption d’innocence du demandeur en considérant que les faits constatés par la police le 10 février 2026 montrent que ce dernier ne respecte pas les conditions particulières individualisées, notamment en consommant à nouveau massivement des produits stupéfiants, avec pour conséquence qu’il fréquente les milieux toxicophiles pour se fournir en grande quantité et qu’il a repris son activité de vente. La méconnaissance alléguée est déduite du fait que le jugement considère comme établies la détention, la consommation et la vente de stupéfiants, sans que le demandeur n’ait été préalablement jugé coupable de ces faits et ce, malgré qu’il conteste consommer des stupéfiants en grande quantité et s’adonner à la vente de ceux-ci. En vertu de l’article 64, 3°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, le tribunal de l’application des peines peut révoquer la modalité d’exécution de la peine accordée si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées. Dans son appréciation du non-respect des conditions justifiant la révocation d’une modalité d’exécution de la peine accordée, le tribunal de l’application des peines peut prendre en compte tout élément pertinent, en ce compris des comportements tombant sous une qualification pénale, pourvu qu’il ne statue pas sur leur caractère infractionnel. Selon la décision attaquée, le demandeur a reconnu devant les policiers la possession de 190 grammes de résine de cannabis ainsi qu’une consommation de trois joints chaque soir après sa journée de travail. A l’audience, le demandeur a simplement reconnu une consommation de plus ou moins quatre joints de cannabis par semaine. En constatant que le demandeur, par une consommation massive, a enfreint l’interdiction de consommer des produits stupéfiants imposée par le jugement du 3 novembre 2025, avec comme conséquence la fréquentation des milieux toxicophiles pour se fournir en grande quantité, le tribunal ne s’est pas prononcé sur le caractère infractionnel des faits du 10 février 2026 et n’a pas méconnu la présomption d’innocence, mais a justifié sa décision au regard de l’article 64, 3°, de la loi du 17 mai 2006 précitée. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Enfin, en tant qu’il soutient que le tribunal a décidé de révoquer la surveillance électronique en raison de la vente de stupéfiants alors qu’il résulte du dernier paragraphe de la page deux du jugement attaqué que cette décision a été prise en raison de la reprise de la consommation de stupéfiants et de la fréquentation des milieux toxicophiles afin de se fournir en grande quantité, le moyen manque en fait. Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 64, 3°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. Il est fait grief au tribunal de l’application des peines d’avoir motivé sa décision de révocation de la surveillance électronique par la constatation que le demandeur n’avait pas respecté les conditions particulières en ne collaborant pas loyalement avec les services de police. Le demandeur soutient que, bien que ce motif soit qualifié de surabondant par le tribunal, il a guidé celui-ci dans sa décision de révocation alors que cette obligation de collaboration loyale avec la police n’est pas une condition particulière imposée au demandeur. Dans la mesure où il repose sur une hypothèse, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, dirigé contre un motif qualifié par le tribunal lui-même de surabondant, le moyen est dénué d’intérêt et, partant, irrecevable. Sur le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 64, 66 et 67 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. Il est reproché au tribunal de ne pas avoir indiqué, dans les motifs de sa décision, qu’il avait pris en considération la réinsertion professionnelle du demandeur qui a déposé des pièces à l’appui de son opposition à la révocation. Le moyen soutient que le tribunal n’a pas examiné la demande de révocation du ministère public à l’aune des critères de proportionnalité et de subsidiarité aux termes desquels la révocation constitue le remède ultime. Ni les dispositions légales précitées ni aucune autre n’imposent au tribunal de l’application des peines de motiver sa décision de révocation de la surveillance électronique par un examen des critères de proportionnalité et de subsidiarité alors même que le condamné ne sollicite pas la révision des conditions de ladite surveillance. L’obligation de motiver les jugements et arrêts et de répondre aux conclusions d’une partie ne s’étend pas aux pièces déposées par celle-ci devant le juge. En tant qu’il affirme le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le condamné a demandé la révision des conditions auxquelles la surveillance électronique avait été octroyée et il n’a pas déposé de conclusions. Il a sollicité qu’il ne soit pas fait droit à la demande de révocation du ministère public, notamment parce qu’il était en formation et très apprécié par ses nouveaux collègues et il a, selon le moyen, déposé des pièces à ce propos. Par les motifs repris en réponse au premier moyen, le tribunal a régulièrement motivé sa décision et n’était pas tenu de répondre plus amplement à la défense proposée. A cet égard, le moyen ne peut être acceuilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du premier avril deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260401.2F.12 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971202.10 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000216.7 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160113.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200930.2F.12 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250114.2N.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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