id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 avril 2026 No ECLI: ECL
Art. 394- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES.
NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Bases légales:
Art. 394
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES Bases légales:
Art. 394
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 4 - 6 La préméditation que la loi érige en circonstance aggravante d'une infraction consiste dans la résolution antérieure et réfléchie de commettre l'acte prohibé
(1).
(1)Cass. 8 février 2023, RG P.22.1351.F, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230208.2F.1, avec concl. du MP, ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230208.2F.1. Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Bases légales:
Art. 394
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES Bases légales:
Art. 394- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES.
HOMICIDE - VOLONTAIRES Bases légales:
Art. 394
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 7 - 10 Aucune disposition ne subordonne la légalité de la décision que l'infraction a été commise avec préméditation à l'indication, par le juge, du moment exact où la résolution de l'auteur est devenue définitive, ou à celle de l'épisode qui attesterait cette décision. Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Bases légales:
Art. 394
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES Bases légales:
Art. 394- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES.
HOMICIDE - VOLONTAIRES Bases légales:
Art. 394
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Bases légales:
Art. 394- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 11 - 13 En règle
(1), ni l'article 6 de la Convention, ni l'article 343 du Code d'instruction criminelle, ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, ni aucune autre disposition ne requièrent qu'un accusé soit informé des peines précises qui pourront être prononcées contre lui
(2)ou des modalités, prévues par la loi, qui pourraient en affecter l'exécution, telle l'application éventuelle d'un délai durant lequel le condamné ne pourra se voir accorder aucune libération conditionnelle.
(1)Ce principe connaît des exceptions : ainsi, il suit de l'art. 43bis, al. 1er et 5, C. pén. que la confiscation spéciale des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis, ou encore des biens immobiliers, ne pourra être prononcée par le juge que dans la mesure où elle est requise par écrit par le ministère public. (MNB)
(2)Voir Cass 20 novembre 2007, RG P.07.1173.N, ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071120.3, Pas. 2007, n° 568, cité in .M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10e éd., La Charte, 2025, t. II, p. 1770, note n° 1697 ; voir Cass. 30 mai 2006, RG P.06.0185.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060530.3, Pas. 2006, n° 296. Voir aussi Cass. 22 mai 2019, RG P.19.0107.F, ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.1, Pas. 2019, n° 309, cité in M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., t. II, p. 1486, note 33 : « Le jugement qui se fonde sur une disposition légale en vigueur ne se fonde pas sur un fait que le juge d'appel connaissait de science personnelle ; la mise en œuvre d'une telle loi entrant dans les prévisions des parties, le juge n'a pas à les avertir de la circonstance qu'il envisage d'en faire application ni à les inviter à s'en défendre ». (MNB) Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 195, al. 8 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 343 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 344, al. 6 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 195, al. 8 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 343 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 344, al. 6 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 195, al. 8 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 343 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 344, al. 6 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Texte de la décision N° P.25.1734.F I à III. A. O. E. K. accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus le 19 novembre 2025 sous les numéros 4501 et 3373 du répertoire, par la cour d’assises de la province de Liège. Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi formé par le demandeur le 22 novembre 2025 et dirigé contre l’arrêt du 19 novembre 2025, statuant sur la peine : Le demandeur se désiste de son pourvoi. B. Sur le pourvoi formé par le conseil du demandeur le 25 novembre 2025 et dirigé contre l’arrêt du 19 novembre 2025, portant motivation du verdict : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 393 et 394 du Code pénal, et 334 et suivants du Code d’instruction criminelle. Quant à la première branche : Le moyen reproche à l’arrêt d’être empreint de contradiction en ce que, pour retenir la circonstance aggravante de la préméditation, il énonce, d’une part, que cette dernière suppose que la délibération intérieure de l’auteur de l’homicide volontaire soit achevée et sa décision arrêtée depuis un temps suffisamment long avant le passage à l’acte et, d’autre part, que le processus peut avoir consisté en une « progression, pas toujours linéaire, faite d’avancées et de reculs, marquée par diverses formes de résistance jusqu’à l’acte final », cette seconde proposition revenant à admettre la possibilité que la résolution de l’auteur n’ait pas encore été définitive au moment du crime. Il n'est pas contradictoire de considérer, d'une part, que, pour être prémédité, le meurtre requiert que la délibération intérieure de l’auteur soit arrêtée et sa résolution définitive depuis un temps suffisamment long pour que la réflexion soit mûre et ait laissé la possibilité de renoncer au projet criminel, et, d'autre part, que ce projet a pu faire l’objet d’une progression non linéaire, marquée par des avancées et des reculs, l’auteur étant alors en butte à diverses formes de résistance, soit des éléments caractérisant son état d’esprit mais non l’intention spéciale requise pour que l’assassinat soit jugé établi. À cet égard, le moyen manque en fait. Et en tant qu’il prétend critiquer la légalité de ces motifs, alors que le grief soulevé à l’appui du moyen est relatif à la seule régularité de la motivation, le moyen manque en droit. Quant à la deuxième branche : Le moyen reproche à l’arrêt, qui décide que le meurtre a été commis avec préméditation, de ne pas indiquer à quel moment précis la délibération intérieure du demandeur aurait été terminée, ni quel fait concret permettrait de déterminer le moment où le projet s’est mué en une résolution homicide arrêtée, ni encore quel intervalle de temps déterminé et suffisamment long pour permettre une réflexion mûre et une renonciation au crime a séparé cette résolution du passage à l’acte. La préméditation que la loi érige en circonstance aggravante d’une infraction consiste dans la résolution antérieure et réfléchie de commettre l’acte prohibé. Mais, d’une part, aucune des dispositions visées au moyen et aucune autre ne subordonne la légalité de la décision que l’infraction a été commise avec préméditation à l’indication, par le juge, du moment exact où la résolution de l’auteur est devenue définitive, ou à celle de l’épisode qui attesterait cette décision. À cet égard, le moyen manque en droit. D’autre part, à la page 8, l’arrêt énonce que le jury a considéré que c’est lors de son voyage au Maroc, dont l’arrêt précise qu’il s’est terminé le 25 juin 2021, que le demandeur, qui s’y était rendu seul, « a ruminé son projet de vengeance impliquant la suppression de son épouse, tout en mettant ses avoirs financiers à l’abri », et que le 26 décembre suivant n’a été que la date choisie pour la mise à exécution de ce projet. Ainsi, l’arrêt indique l’intervalle de temps qui, a minima, a séparé le moment de la résolution définitive de tuer la victime de celui du passage à l’acte. Dans cette mesure, procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait. Quant à la troisième branche : Le moyen reproche à l’arrêt de retenir l’existence de la préméditation sur le seul fondement du rejet de la défense de l’accusé qui avait fait valoir l’irruption soudaine d’une dispute avec la victime. Mais ces motifs, qui répondent à la défense proposée, ne sont pas les seuls que l’arrêt énonce à l’appui de la décision que l’homicide volontaire imputé au demandeur a été prémédité. Ainsi, les éléments mentionnés à la page 8 de l’arrêt et rappelés en réponse à la deuxième branche constituent la motivation de cette décision et indiquent, notamment, quel intervalle de temps a séparé le moment de la résolution d’attenter à la vie de la victime de celui de l’exécution de ce projet, ainsi que ce qui, à l’estime du jury, a constitué la preuve de cette résolution même. Le moyen manque en fait. Quant à la quatrième branche : Le moyen fait valoir que les éléments énumérés par l’arrêt pour justifier la décision que le demandeur est coupable d’un assassinat sont tous inaptes à établir l’existence d’une préméditation, dès lors qu’ils ne concernent que les mobiles ou l’état d’esprit du demandeur. En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librement contredire. Il lui est loisible de fonder sa conviction sur les éléments qui lui sont soumis, tels l’existence d’un mobile ou des actes préparatoires, lesquels lui paraissent constituer des présomptions suffisantes. En tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit. Et pour le surplus, critiquant l’appréciation en fait, par la cour d’assises, de ces éléments que le jury a élevés au rang de preuves de l’existence de la préméditation, le moyen est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Notamment pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 8.17 et 8.18 du Code civil, et 794 et 797 du Code judiciaire, le moyen reproche à l’arrêt, au dispositif, c’est-à-dire dans la partie du titre qui en permettra l’exécution, d’identifier le demandeur comme étant A. O. Z. alors qu’il se nomme A.O.E.K. Ce faisant, selon le demandeur, d’une part, l’arrêt viole la foi qu’il se doit à lui-même et, d’autre part, cette indication erronée ne peut être corrigée que par le recours à la procédure en rectification. Il soutient également qu’en raison de cette inexactitude, l’arrêt ne permet pas d’établir quelle est la personne qui a été jugée coupable. C’est par l’effet d’une erreur matérielle, apparaissant à l’évidence des pièces de la procédure et qu’il appartient à la Cour de rectifier, en application des articles 794 et 797 du Code judiciaire, que l’arrêt attaqué, après avoir jugé le demandeur coupable d’assassinat, lui attribue, au dispositif, le patronyme « O. Z. » au lieu de celui qui, visé à la page 3 de cette décision et aux autres actes de la procédure, lui appartient, soit O.E.K. Le moyen manque en fait. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. Sur le pourvoi formé par le conseil du demandeur le 25 novembre 2025 et dirigé contre l’arrêt du 19 novembre 2025, statuant sur la peine : Sur le troisième moyen : Selon le moyen, en substance, l’erreur d’identification de l’accusé dans le dispositif du verdict de culpabilité emporte l’illégalité de la décision relative à la peine, qui vise le demandeur sous un patronyme différent. Ainsi qu’il a été énoncé en réponse au deuxième moyen, l’inexactitude relevée dans le dispositif de l’arrêt de motivation procède d’une erreur matérielle que la Cour a rectifiée. Reposant sur l’affirmation qu’il n’est pas possible de s’assurer que la peine infligée au demandeur frappe la personne reconnue coupable de l’assassinat que l’arrêt pénal entend réprimer, le moyen est irrecevable. Sur le quatrième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 3 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 195, alinéa 4, et 344, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, 2 du Code pénal et 25 et suivants de la « loi du 17 mai 2006 ». En tant qu’il vise les articles 25 et suivants de la « loi du 17 mai 2006 », sans identifier la règle qui aurait été violée par l’arrêt et indiquer en quoi cette décision l’aurait méconnue, le moyen, imprécis, est irrecevable. L’arrêt attaqué ne contient aucune disposition relative aux modalités visées à l’article 344, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle. Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition, le moyen manque en fait. Quant à la première branche : Le moyen reproche à l’arrêt de fixer à vingt-cinq ans, soit le maximum légal, la partie de la peine de réclusion à subir avant toute possibilité pour le demandeur de solliciter l’octroi de la libération conditionnelle, sans contenir de motivation suffisante, de nature à justifier l’inadéquation d’un terme moins éloigné. En tant qu’il soutient que les motifs qui justifient la hauteur de la peine de réclusion seraient inaptes à également justifier la décision relative à la partie incompressible de cette sanction, le moyen manque en droit. Contrairement à ce que le moyen soutient, l’arrêt ne se borne pas à motiver la partie à subir de la réclusion en se référant uniquement à la gravité des faits et à des éléments généraux de la personnalité du demandeur, de sorte qu’il ne serait pas possible de comprendre pourquoi un délai moins long, avant toute possibilité d’octroi de la libération conditionnelle, ne serait pas de nature à rencontrer les objectifs de la loi. Ainsi, à la page 5, l’arrêt expose que c’est en raison du risque important de récidive, mis en évidence précédemment et tenant à la personnalité de l’accusé, que l’arrêt décrit, et de sa dangerosité résultant de l’absence de remise en question, que le demandeur ne pourra se voir accorder le bénéfice de la libération conditionnelle avant l’expiration du délai maximum prévu par l’article 344, alinéa 6, du Code d’instruction criminelle. À cet égard, procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait. Quant à la deuxième branche : Le moyen reproche à l’arrêt de contenir des dispositions contradictoires : d’une part, il fixe au maximum légal la longueur de la partie de la peine qui devra être exécutée avant toute possibilité de libération conditionnelle, alors que, d’autre part, il justifie cette décision en faisant état de circonstances par essence évolutives, telles la dangerosité de l’accusé et son absence de remise en question, de sorte qu’un réexamen de la situation du demandeur par la juridiction de l’application des peines devrait pouvoir se tenir avant l’échéance très éloignée qui a été fixée. Contrairement à ce que le moyen soutient, il n’est pas contradictoire, d’une part, de considérer que les conclusions des experts judiciaires ont mis en évidence un risque significatif de nouvelles violences conjugales, alors que l’accusé en avait déjà commises avant les faits déclarés établis et qu’il n’a pas totalement respecté le cadre judiciaire imposé à l’époque, et que ce risque de récidive, qualifié d’important, découle de l’absence de toute remise en question, et, d’autre part, d’estimer que cette situation impose de fixer au maximum prévu par la loi la durée de la peine qui devra être subie avant toute possibilité de libération conditionnelle. Le moyen manque en fait. Quant à la troisième branche : Le moyen soutient qu’en s’abstenant de motiver « de manière autonome et contrôlable » la décision relative à la partie de la peine qui devra être subie par le demandeur avant toute possibilité de libération conditionnelle, l’arrêt ne justifie pas « de manière prévisible et proportionnée » cette modalité de la sanction. Mais, pour les motifs énoncés en réponse à la première branche, l’arrêt contient la motivation que le moyen dit manquer. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. Par ailleurs, ces motifs, qui ne se bornent pas à faire état de la gravité des faits jugés établis mais mettent en évidence le risque élevé de récidive spécifique dans le chef du demandeur, justifient légalement la décision de fixer à vingt-cinq années la partie susvisée de la peine. Ils lui permettent de même de comprendre les raisons de cette décision et, à la Cour, d’en contrôler la légalité. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur l’ensemble du cinquième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 343 du Code d’instruction criminelle ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il reproche à la cour d’assises d’avoir condamné le demandeur à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’un délai de vingt-cinq années durant lequel le condamné ne pourra se voir accorder aucune libération conditionnelle, alors que l’éventualité d’appliquer cette modalité, qui alourdit la sanction infligée, n’a pas été soumise à un débat contradictoire. En règle, ni l'article 6 de la Convention, ni l’article 343 du Code d’instruction criminelle, ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, ni aucune autre disposition, ne requièrent qu'un accusé soit informé des peines précises qui pourront être prononcées contre lui ou des modalités, prévues par la loi, qui pourraient en affecter l’exécution. Entièrement déduit d’une prémisse juridique erronée, le moyen manque en droit. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi du 22 novembre 2025 ; Rejette les pourvois formés le 25 novembre 2025 ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent vingt-neuf euros quarante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du premier avril deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260401.2F.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060530.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071120.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230208.2F.1 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230208.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div