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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260401.2F.7 No Rôle: P.25.1779.F Affaire: B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2026-04-20 Consultations: 328 - dernière vue 2026-06-18 06:41 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 3 Le juge détermine souverainement, dans les limites de la loi, le choix et le taux des peines et mesures nécessaires pour atteindre les objectifs assignés à la sanction; aux termes de l'article 7, § 2, du Code pénal, tel que complété par l'article 2 de la loi du 18 juillet 2025, ces objectifs sont: exprimer la désapprobation de la société à l'égard de la violation de la loi pénale, promouvoir la restauration de l'équilibre social et la réparation du dommage causé par l'infraction, favoriser la réhabilitation et l'insertion sociale de l'auteur et protéger la société; la loi ne subordonne pas l'infliction de la peine à la réunion des quatre fins qu'elle énumère et elle n'établit entre elles aucune hiérarchie

(1); par ailleurs, la loi ne précise pas la manière dont la motivation de la décision du juge doit exprimer la prise en considération des objectifs et effets susvisés
(2).
(1)Cass. 25 février 2026, RG P.25.1475.F, ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260225.2F.5, .
(2)Cass. 18 février 2026, RG P.25.1481.F, ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260218.2F.3, . Il suit de la genèse de cette disposition que « lorsque le juge fera choix d'une peine, il pourra viser un ou plusieurs objectifs ou bien les combiner afin de répondre au mieux aux faits infractionnels et à la personnalité du prévenu qu'il est appelé à juger. (…) Le tribunal doit également tenir compte des principes généraux de la fixation de la peine, tels que les principes de proportionnalité et de limitation de l'effet préjudiciable de la peine ; (…) si des conclusions sont déposées sur ce point, il est tenu d'y répondre » (Doc. parl., Ch., 56 0927, pp. 126-133) ; voir Fr. KUTY, Précis de droit pénal, Commentaire du livre Ier du Code pénal, Larcier Intersentia, 2025, p. 402. Thésaurus Cassation: PEINE - PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 7, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 7, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 7, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 4 - 6 Lorsqu'en vertu des articles 37ter, § 1er, alinéa 3, 1°, 37quinquies, § 1er, alinéa 2, 2°, et 37octies, § 1er, alinéa 4, 2°, du Code pénal, les peines de surveillance électronique, de travail et de probation sont exclues pour les faits dont le prévenu est reconnu coupable , le juge n'est pas tenu d'avoir égard aux effets secondaires indésirables d'une peine d'emprisonnement pour envisager l'application de l'une des autres peines susdites
(1).
(1)Cass. 7 janvier 2026, RG P.25.1221.F, ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260107.2F.
  1. Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 7, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37ter, § 1er, al. 3, 1° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37quinquies, § 1er, al. 2, 2° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37octies, § 1er, al. 4, 2° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 7, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37ter, § 1er, al. 3 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37quinquies, § 1er, al. 2, 2° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37octies, § 1er, al. 4, 2° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: ATTENTAT A LA PUDEUR ET VIOL Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 7, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37ter, § 1er, al. 3, 1° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37quinquies, § 1er, al. 2, 2° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37octies, § 1er, al. 4, 2° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.25.1779.F M. B. H. prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège-Huy, contre C. P. partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 décembre 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 442bis du Code pénal. Il reproche aux juges d’appel d’avoir déclaré le demandeur coupable de harcèlement, sans avoir répondu aux conclusions qui faisaient valoir que ce délit ne peut être jugé établi lorsque le comportement du prévenu a procédé de la négligence et qu’il pouvait s’autoriser d’une justification raisonnable, en l’occurrence le souhait de récupérer des effets personnels. Les peines prononcées étant légalement justifiées par la prévention de viol déclarée établie et n’étant pas motivées par référence aux faits de la prévention de harcèlement, le moyen, qui concerne uniquement cette dernière, ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 7 du Code pénal. Il reproche d’abord à l’arrêt de ne pas répondre à plusieurs arguments relatifs à la situation personnelle du demandeur et invoqués dans ses conclusions. En tant qu’il soutient que le juge est tenu de répondre à un argument, le moyen manque en droit. Le moyen fait ensuite grief à l’arrêt de motiver le choix et la hauteur de la peine sans avoir égard aux critères contenus dans le nouvel article 7 du Code pénal et aux objectifs que cette disposition assigne à la sanction infligée. Conformément à l’article 7, § 1er, du Code pénal, les peines applicables aux infractions commises par des personnes physiques sont, en matière correctionnelle, l’emprisonnement, la peine de surveillance électronique, la peine de travail, et la peine de probation autonome. L’article 7, § 2, du Code pénal, tel que complété par l’article 2 de la loi du 18 juillet 2025 portant des mesures afin de réduire la surpopulation dans les prisons, prévoit que lors du choix de la peine et de la détermination de son taux, le juge poursuit les objectifs suivants : 1° exprimer la désapprobation de la société à l'égard de la violation de la loi pénale ; 2° promouvoir la restauration de l'équilibre social et la réparation du dommage causé par l'infraction ; 3° favoriser la réhabilitation et l'insertion sociale de l'auteur ; 4° protéger la société. Cette disposition ajoute que, dans les limites fixées par la loi, le juge doit rechercher une juste proportionnalité entre l'infraction et la peine et qu’avant de la prononcer, il doit prendre en compte ces objectifs mais aussi les effets secondaires indésirables de la peine pour les personnes directement concernées, leur entourage et la société. Le juge détermine souverainement, dans les limites de la loi, le choix et le taux des peines et mesures nécessaires pour atteindre les objectifs assignés à la sanction. Aux termes de la disposition légale précitée, ces objectifs sont : exprimer la désapprobation de la société à l’égard de la violation de la loi pénale, promouvoir la restauration de l’équilibre social et la réparation du dommage causé par l’infraction, favoriser la réhabilitation et l’insertion sociale de l’auteur et protéger la société. La loi ne subordonne pas l’infliction de la peine à la réunion des quatre fins qu’elle énumère et elle n’établit entre elles aucune hiérarchie. Toutefois, en vertu des articles 37ter, § 1er, alinéa 3, 1°, 37quinquies, § 1er, alinéa 2, 2°, et 37octies, § 1er, alinéa 4, 2°, du Code pénal, les peines de surveillance électronique, de travail et de probation sont exclues pour les faits de viol au préjudice d’une personne qui entretient avec l’auteur une relation affective et physique intime durable, faits dont le demandeur a été reconnu coupable. Il s’ensuit que les juges d’appel n’étaient pas tenus d’avoir égard aux effets secondaires indésirables d’une peine d’emprisonnement pour envisager l’application de l’une des autres peines susdites. En tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque également en droit. Par ailleurs, la loi ne précise pas la manière dont la motivation de la décision du juge doit exprimer la prise en considération des objectifs et effets susvisés. L’arrêt souligne le trouble causé à l’ordre public et social ainsi que la gravité des faits, qui portent atteinte à l’intégrité physique, psychique et sexuelle d’autrui et sont empreints de cynisme et de manipulation, le demandeur ayant abusé de son charme pour asseoir son emprise sur les victimes. Il a également égard au contexte particulier de violence dans le cadre d’une relation affective, aux conséquences, qualifiées d’indéniables, sur les victimes, à la nécessité de faire prendre conscience au prévenu du fait que le respect de l’intégrité physique, psychique et sexuelle d’autrui constitue une norme sociale élémentaire que rien ne permet d’enfreindre, et à la nécessité de convaincre le demandeur de ne pas récidiver. Enfin, l’arrêt dit prendre en considération les traits de la personnalité du demandeur, son absence de prise de conscience et de remise en cause, son mépris pour les règles relatives au séjour sur le territoire, mais aussi son absence d’antécédents judiciaires. Par l’ensemble de ces considérations, la cour d’appel a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision, en tenant compte des critères et objectifs de la peine prévus par l’article 7, § 2, du Code pénal, tel que complété par la loi du 18 juillet 2025, et dans la mesure où ces objectifs lui paraissaient susceptibles d’être atteints. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur, statue sur
  2. le principe d’une responsabilité en raison des faits de la prévention E : La cour d’appel a rectifié la décision entreprise en ce qu’elle avait jugé que les faits de la prévention E, dont le demandeur avait été acquitté, pouvaient cependant constituer le fondement de l’indemnisation. Pareille décision n’inflige aucun grief au demandeur. Le pourvoi est irrecevable.
  3. le principe d’une responsabilité pour le surplus : Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique.
  4. l’étendue du dommage : L’arrêt confirme le jugement entrepris, qui a alloué à la défenderesse une indemnité provisionnelle et a ordonné une expertise aux fins de déterminer la hauteur du dommage, et il renvoie la cause en prosécution devant le premier juge. Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante-six euros quatre-vingt-un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du premier avril deux mille vingt-six par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260401.2F.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260107.2F.1 ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260218.2F.3 ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260225.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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